handicapés et personnes âgées
Question de :
Mme Sabine Buis
Ardèche (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Sabine Buis attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur la question de la fiscalisation de la prestation de compensation du handicap (PCH) et, en particulier, sur la situation de l'aidant familial dédommagé. Cette disposition particulière n'existe que dans le cadre de la PCH et est encadrée par le code de l'action sociale et des familles, notamment à son article L. 245-12. Elle est une prestation exonérée de l'impôt. Ce dédommagement est donc reconnu par les services fiscaux comme un revenu non professionnel et non commercial. Cette distinction entraîne alors la possible fiscalisation de ces revenus, dès lors qu'ils sont perçus par un aidant familial. Ce dernier doit donc déclarer non pas la PCH mais bien les sommes perçues en tant qu'aidant, faute de quoi il risque de se trouver en délicatesse avec les services fiscaux. De plus, suite à une évolution réglementaire récente, ces sommes sont également soumises aux prélèvements de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ce qui engendre des difficultés pour de nombreuses familles. Une situation qui donne aussi à penser aux bénéficiaires que la collectivité reprend par ce biais une part non négligeable de ce qui n'est qu'une prestation de compensation et qui ne peut donc pas s'analyser, à proprement parler, comme le revenu d'une activité ou du patrimoine. Aussi, elle lui demande s'il serait possible d'envisager d'éventuelles évolutions législatives et fiscales concernant le statut de l'aidant familial et notamment sur la mise en place d'un dispositif d'exonération des sommes perçues dans ce cadre précis et qui éviterait aux bénéficiaires ce sentiment d'injustice, ou d'anomalie, d'avoir à verser une contribution sociale sur une aide ayant elle-même un fort contenu social.
Réponse publiée le 21 avril 2015
En application des dispositions du 9° ter de l'article 81 du code général des impôts (CGI), la prestation de compensation du handicap (PCH) est exonérée d'impôt sur le revenu, pour le bénéficiaire de la prestation, quelles que soient ses modalités de versement. Cette prestation peut être affectée à des charges liées à un besoin d'aide humaine. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire de la prestation peut, soit rémunérer un ou plusieurs salariés, soit faire appel à un aidant familial qu'il dédommage. Quelle que soit la dénomination des sommes perçues par les personnes aidantes à raison de cette activité, les principes généraux de l'impôt sur le revenu n'autorisent pas leur exonération, à défaut de disposition légale en ce sens. Elles sont donc soumises à l'impôt dans les conditions suivantes : - Si la personne handicapée emploie « un ou plusieurs salariés, notamment un membre de sa famille », alors les sommes perçues sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires. La personne handicapée, quant à elle, bénéficie de l'exonération de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 bis P du CGI qui concerne, de manière générale, les particuliers n'utilisant le concours que d'un seul salarié à domicile ou le concours de plusieurs salariés à domicile, sous réserve que ce cumul d'emploi soit justifié par l'état de santé de l'employeur ou de toute personne présente au foyer. - S'il s'agit d'un aidant familial au sens de l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire une personne de son entourage qui lui vient en aide et qui n'est pas salariée pour cette activité, les sommes perçues sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Dans ce dernier cas, ces sommes constituent la contrepartie de prestations de services dont la réalisation confère aux aidants familiaux la qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) traduisant l'exercice d'une activité économique réalisée de manière indépendante. En contrepartie, l'aidant familial pourra déduire les dépenses nécessitées par l'exercice de cette activité. De plus le dédommagement de l'aidant ne constituant pas une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées à l'aidant familial ne sont pas soumises à cotisations sociales. Ce dédommagement entre, en contrepartie, dans le champ d'application de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale qui dispose que les revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et non assujettis aux cotisations sociales sont assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 15, 5 %. En outre, en matière de TVA, dans la limite de 32 900 €, les aidants familiaux bénéficient de la franchise en base, prévue à l'article 293 B du CGI qui les dispense du paiement de la taxe. À l'impôt sur le revenu, dès lors qu'elles n'excèdent pas 32 900 € hors taxes, les sommes qu'ils perçoivent peuvent être déclarées selon le régime déclaratif spécial prévu par l'article 102 ter du même code. Le bénéfice imposable est, dans cette hypothèse, calculé automatiquement après application d'un abattement forfaitaire représentatif de frais de 34 %, assorti d'un minimum qui s'élève à 305 €. Néanmoins ce système d'imposition complexe n'est pas adapté à la situation des aidants familiaux, surtout en ce qui concerne l'assujettissement de leur dédommagement aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. C'est pourquoi le ministère des finances et des comptes publics et le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes étudie actuellement les évolutions qui pourraient éventuellement être adoptées afin de remédier à cette situation.
Auteur : Mme Sabine Buis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politique sociale
Ministère interrogé : Handicapés et lutte contre l'exclusion
Ministère répondant : Finances et comptes publics
Dates :
Question publiée le 23 décembre 2014
Réponse publiée le 21 avril 2015