Texte de la question
M. Philippe Vitel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les difficultés d'application de l'article L 322-3 du code forestier qui prescrit l'obligation de débroussailler. En effet, la complexité de l'application de cette loi conduit le plus souvent à retarder le débroussaillement et accroît le risque d'incendie dans le département. Il souhaite connaître son opinion sur une simplification de la loi existante pour une meilleure gestion des incendies.
Texte de la réponse
Le code forestier (L. 134-6) prévoit l'obligation de débroussaillement pour tous les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts aux abords des constructions, chantiers, installation de toute nature sur une profondeur de 50 mètres. Cette prescription vise à renforcer la protection des occupants d'un bâtiment en cas d'incendie d'espaces naturels les menaçant et à permettre aux secours de lutter plus efficacement contre la propagation de l'incendie. Le législateur reconnaît ainsi la responsabilité dominante du propriétaire de la construction dans l'augmentation des risques d'éclosion d'incendie et son intérêt majeur à diminuer la vulnérabilité de sa construction. En outre, le retour d'expérience montre que les habitations débroussaillées dans un rayon de 50 mètres sont à une immense majorité peu ou pas touchées en cas d'incendie : si le débroussaillement représente une charge financière pour le propriétaire, elle reste sans comparaison avec les dommages causés aux biens et aux personnes en cas de sinistre. Le contrôle de la bonne exécution des obligations de débroussaillement incombe au maire et un retard des travaux expose le propriétaire à des sanctions. Compte tenu des bons résultats enregistrés ces dernières années en matière de prévention et de lutte contre les incendies, il n'est pas envisagé de faire évoluer prochainement cette disposition légale.