14ème législature

Question N° 71953
de M. Antoine Herth (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > retraites : régime agricole

Tête d'analyse > montant des pensions

Analyse > revalorisation. décret. publication.

Question publiée au JO le : 23/12/2014 page : 10613
Réponse publiée au JO le : 27/01/2015 page : 555

Texte de la question

M. Antoine Herth attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les revendications formulées par les anciens exploitants agricoles en matière de retraite. Le Gouvernement a en effet promis le versement d'un complément différentiel gratuit de points RCO pour améliorer les retraites des anciens exploitants agricoles permettant d'atteindre par palier en 3 ans à compter de 2015 le seuil de 75 % du smic. Or, à ce jour, le décret d'application permettant la mise en œuvre de cette mesure se fait toujours attendre. Aussi, il lui demande de publier rapidement ce décret, tout en soulignant que l'ensemble de la profession agricole réaffirme son souhait de voir cette mesure financée par la solidarité nationale, conformément aux promesses faites par le Président de la République lors de sa campagne électorale.

Texte de la réponse

La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites comprend plusieurs mesures importantes en faveur des petites retraites agricoles. Cette loi met en oeuvre l'engagement du Président de la République et de l'ensemble du Gouvernement d'améliorer le pouvoir d'achat des retraités agricoles, dans un esprit de justice sociale et d'équité. Ainsi, les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les aides familiaux, des femmes dans leur très grande majorité, bénéficient désormais, sous certaines conditions, de 66 points gratuits de retraite complémentaire obligatoire (RCO) au titre des années antérieures à l'obligation d'affiliation au régime, dans la limite de dix-sept annuités. La mesure, qui permet de verser un complément de retraite pouvant atteindre 30 euros par mois, concerne près de 500 000 personnes. Par ailleurs, pour les personnes dont la retraite a pris effet à compter du 1er février 2014, la condition de durée minimale d'assurance de 17,5 années dans le régime non-salarié agricole nécessaire pour bénéficier d'une majoration de la retraite de base servie par ce même régime a été supprimée. De plus, le dispositif dit des droits combinés, jusqu'alors limité à la retraite de base, est désormais étendu au régime de RCO. Sous certaines conditions, ce mécanisme permet au conjoint survivant d'un chef d'exploitation décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa pension, de cumuler les droits du défunt et les siens pour le calcul de sa retraite. En outre, à compter de 2017, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui justifient d'une carrière complète en cette qualité dans le régime non-salarié agricole bénéficieront d'un montant total de pensions, de base et complémentaire, au moins égal à 75 % du salaire minimum de croissance net. L'attribution d'un complément différentiel de points de RCO permettra d'atteindre progressivement, entre 2015 et 2017, ce montant minimum de retraite. Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2015, le législateur a prévu que ce complément différentiel de points de RCO serait calculé au plus tôt au 1er octobre 2015. Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2015, ce complément différentiel sera calculé au plus tôt au 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Le décret d'application de cette mesure est en cours d'élaboration et fera prochainement l'objet d'une publication. L'ensemble de ces mesures constitue une revalorisation des petites retraites agricoles sans précédent depuis la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 dite « loi Peiro ». Le financement de ces mesures s'inscrit dans une logique de justice sociale en luttant contre l'optimisation sociale permise par certains montages sociétaires. En effet, auparavant, les revenus perçus par un simple apporteur de capital ne participant pas aux travaux n'étaient pas soumis à cotisations sociales, ce qui favorisait une évasion sociale notamment lorsque cet associé non participant aux travaux se trouvait être chef d'exploitation ou un membre de sa famille. Aussi, la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit que les revenus des associés d'une société agricole au sein de laquelle ils ne participent pas aux travaux sont intégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dès lors que ces associés sont des membres de sa famille. Sont ainsi concernés les revenus perçus par le conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou les enfants mineurs non émancipés. Par ailleurs, les réserves financières de la mutualité sociale agricole (MSA) ont été mobilisées à hauteur de 160 millions d'euros. Ces réserves, constituées par les caisses locales en raison des anciennes modalités de financement de la gestion des caisses de MSA, avaient vocation à venir en déduction des prélèvements opérés sur le régime agricole pour financer ces dotations de gestion, limitant ainsi l'apport des subventions d'équilibre du régime général. L'utilisation de ces réserves a donc constitué une contribution de la solidarité nationale, et notamment interprofessionnelle.