14ème législature

Question N° 72024
de M. Hervé Pellois (Socialiste, républicain et citoyen - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > transports par eau

Tête d'analyse > transports maritimes

Analyse > espaces naturels protégés. fiscalité écologique. champ d'application.

Question publiée au JO le : 23/12/2014 page : 10654
Réponse publiée au JO le : 17/11/2015 page : 8385
Date de changement d'attribution: 05/05/2015
Date de signalement: 06/10/2015
Date de renouvellement: 29/09/2015

Texte de la question

M. Hervé Pellois attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la fiscalité écologique faisant participer les entreprises de transport maritime à la protection des espaces naturels, en particulier ceux accessibles par la mer et soumis à une forte fréquentation touristique. Mise en place par la loi dite « Barnier » de 2005, cette mesure, prévue à l'article 285 quater du code des douanes et reprise à l'article L. 321-12 dans le code de l'environnement, touche sans distinction les navires en exploitation en Bretagne. Or à la différence des navettes touristiques au trafic intense, les voiliers transportent peu de passagers au cours d'une journée et leurs déplacements sont doux et respectueux de l'environnement. Par ailleurs, leurs sorties en mer s'emploient souvent à promouvoir le respect de la faune et la flore de mer auprès de leurs passagers. Il juge donc nécessaire que les navires à passagers à voile soient exonérés de cette taxe.

Texte de la réponse

La taxe sur les passagers maritimes (TPM) est prévue par l'article 285 quater du code des douanes. Elle est perçue lors de l'embarquement des passagers à destination des espaces naturels protégés particulièrement sensibles à la fréquentation touristique ou des ports les desservant exclusivement ou principalement. Sont soumises à la TPM, les entreprises de transport public maritime, dont l'activité consiste à transporter des passagers à destination des espaces naturels protégés, contre le paiement d'un titre de transport. Cette taxe est, conformément aux dispositions de l'article précité, assise sur le nombre de passagers embarqués. Par ailleurs, et en vertu de l'article 1 de l'arrêté du 22 décembre 2011, fixant le tarif et les modalités d'application de la TPM embarqués à destination d'espaces naturels protégés prévue par l'article 285 quater du code des douanes, « lorsque des passagers sont embarqués, dans la même journée, à destination de plusieurs espaces naturels protégés ou ports les desservant visés à l'article 285 quater précité, le tarif de la taxe est réduit de moitié sur le prix acquitté au titre du trajet effectué à partir du premier de ces espaces ou ports ». Par conséquent, ce dispositif a pour effet de faire porter le poids de la taxe davantage sur les navettes touristiques au trafic intense que sur les voiliers transportant peu de passagers au cours d'une journée. La participation de ces derniers à la protection des espaces protégés est donc proportionnelle à leur activité. Par ailleurs, cette taxe est affectée au budget des personnes publiques en charge de la protection de ces espaces. Une diminution des recettes pourrait entraîner pour ces personnes publiques des difficultés dans la mise en oeuvre des missions qui leur sont dévolues. Il n'est donc pas envisageable de diminuer les recettes dans le cadre de la mise en place d'exonérations mettant en cause l'équilibre général du dispositif.