14ème législature

Question N° 72046
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > voirie

Tête d'analyse > chemins d'exploitation

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 23/12/2014 page : 10613
Réponse publiée au JO le : 17/03/2015 page : 1939
Date de signalement: 10/03/2015

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le fait que les chemins d'exploitation sont des chemins privés desservant les parcelles de terrain d'un ban communal. Lorsqu'il n'y a aucune indication spécifique au livre foncier ou sur un plan cadastral, elle lui demande comment la propriété de ces chemins privés est déterminée. Le cas échéant, elle lui demande si on peut considérer que les chemins privés appartiennent globalement en indivision, à l'ensemble des propriétaires des terrains desservis.

Texte de la réponse

Les chemins et sentiers d'exploitation sont régis par les dispositions des articles L. 162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime qui les définissent comme ceux servant exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ce sont donc des voies privées ouvertes avec le commun accord des propriétaires intéressés, dont l'assiette a été prise sur leurs propriétés et qui sert uniquement à la communication entre ces dernières. Il n'est toutefois pas nécessaire de démontrer une utilisation effective, constante et actuelle de ces voies, la simple configuration géographique permettant de les définir. En outre, la nature de l'exploitation est indifférente, de même que l'existence d'autres moyens pour accéder à la voie publique. Les chemins d'exploitation sont, à défaut de titre de propriété contraire, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa propriété, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. La jurisprudence a fait une interprétation stricte de la notion « d'intéressé » en ne retenant que les propriétaires des fonds riverains du chemin d'exploitation ainsi que du fonds sur lequel aboutit le chemin. Ainsi, chaque riverain a un droit de propriété qui porte sur la portion du chemin jouxtant son fonds jusqu'à l'axe médian de la voie. Le régime juridique des chemins d'exploitation est donc déterminé par la propriété de leur assiette qui est privée et divisée, et par leur usage qui est collectif.