14ème législature

Question N° 72055
de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > carte du combattant

Analyse > conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 30/12/2014 page : 10786
Réponse publiée au JO le : 10/02/2015 page : 886

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur une situation particulière. Un militaire a été en service en Algérie de 1966 à 1967 et demande la carte du combattant. Il lui demande son avis.

Texte de la réponse

Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, à partir du 31 octobre 1954 pour l'Algérie, du 1er janvier 1952 pour la Tunisie et du 1er juin 1953 pour le Maroc, jusqu'au 2 juillet 1962 pour les trois territoires, et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. L'article 109 de la loi de finances pour 2014 a eu pour effet d'étendre le bénéfice de cette dernière mesure aux militaires justifiant d'un séjour de même durée incluant la date du 2 juillet 1962, ce qui impose qu'ils aient été présents en Afrique du Nord avant cette date. Cependant, l'attribution éventuelle de la carte du combattant aux militaires ayant servi en Algérie de 1966 à 1967 reviendrait à considérer que l'état de guerre sur ce territoire aurait continué jusqu'à cette dernière date. Force est de constater que cette considération serait contraire à la vérité historique. De plus, une telle évolution aurait pour conséquence de dénaturer la valeur même de la carte du combattant en la déconnectant des actions de combat et des périodes de guerre. Dès lors, les services accomplis par un militaire en Algérie, entre 1966 et 1967, aussi méritoires soient-ils, ne peuvent être pris en considération pour l'attribution de la carte du combattant.