Rubrique > bois et forêts
Tête d'analyse > groupements forestiers
Analyse > actifs. autorisation administrative. réglementation.
Mme Laure de La Raudière attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la nature des biens susceptibles d'être inscrits à l'actif d'un groupement forestier, régi par les articles L. 133-1 à L. 133-7 du code forestier. Avant la réécriture du code forestier, par l'ordonnance du 26 janvier 2012, seule était soumise à autorisation l'inclusion, au sein des groupements forestiers, des terrains à vocation pastorale nécessaires pour cantonner la pratique du pâturage hors des parties boisées non défensables ou des terrains à boiser des groupements. En vertu de l'article L. 331-6 du nouveau code forestier, entré en vigueur le 1er juillet 2012, une autorisation administrative est également requise pour l'inclusion des accessoires et dépendances inséparables. En pratique, il est aujourd'hui important de bien identifier les catégories de biens pouvant figurer librement à l'actif d'un groupement forestier et ceux pour lesquels une autorisation administrative est préalablement requise. Aussi elle lui demande de bien vouloir lui préciser la nature des biens que les groupements forestiers peuvent librement détenir et ceux susceptibles d'entrer dans la catégorie des accessoires et dépendances inséparables pour lesquels, en vertu de l'article L. 331-6 du code forestier, une autorisation administrative est préalablement requise.