14ème législature

Question N° 72067
de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Défense

Rubrique > défense

Tête d'analyse > armée

Analyse > service de santé des armées. formation. interruption. remboursement.

Question publiée au JO le : 30/12/2014 page : 10788
Réponse publiée au JO le : 17/02/2015 page : 1161

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de la défense sur une disparité particulière. Une personne a poursuivi une scolarité au sein de l'École du service de santé des armées du 1er septembre 2000 au 22 août 2003. Elle a cependant démissionné avant la fin de sa scolarité pour poursuivre ses études de médecine dans une faculté. La direction du service de santé des armées, lui réclame le remboursement d'une somme de 42 680 euros correspondant aux frais supportés par l'État pour son entretien et sa formation. Les élèves poursuivant une carrière dans les armées voient cette dette effacée après dix années de services actifs. Or cette personne poursuit pour sa part une carrière au sein de la fonction publique hospitalière. S'agissant de la même personne morale et du même budget général, est-il légitime de distinguer le travail exécuté dans les armées de celui exécuté dans une autre administration de l'État ? Il lui demande si cette personne pourrait bénéficier du même traitement que les anciens élèves poursuivant une carrière dans les armées et si sa dette peut être annulée après dix ans de services actifs dans la fonction publique hospitalière.

Texte de la réponse

Les élèves du service de santé des armées (SSA) s'engagent à servir en position d'activité et sont tenus, au regard de la réglementation en vigueur, de rembourser les frais liés à leur scolarité dans l'hypothèse d'une interruption du lien au service qu'ils ont contracté. Jusqu'au mois d'octobre 2010, des mesures de bienveillance ont pu être accordées à des anciens élèves qui, bien qu'ayant interrompu prématurément ce lien au service, exerçaient par la suite une activité au sein des armées ou de l'une des trois fonctions publiques. Toutefois, dans son rapport public intitulé « Médecins et hôpitaux des armées » publié à cette date, la Cour des Comptes a recommandé, évoquant les sursis ou exonérations dont pouvaient bénéficier certains anciens élèves du SSA, de ne retenir, pour l'appréciation du respect de l'engagement initialement souscrit, que les fonctions exercées pour le compte du ministère de la défense et de s'assurer, dans les autres cas, du remboursement effectif des frais de scolarité dus par ces personnes. Au terme d'une concertation entre les services du ministère de la défense et la direction générale des créances spéciales du Trésor, une interprétation stricte de la notion d'engagement à servir en position d'activité a alors été retenue, correspondant à la nécessité pour l'État de compenser la perte d'investissement subie en raison du départ précoce d'un élève ayant reçu une formation, de surcroît rémunérée, et à l'obligation faite au comptable public de recouvrer l'ensemble des créances régulièrement constituées. En conséquence, depuis une directive d'octobre 2010, les élèves du SSA qui interrompent leur lien au service sont désormais tenus de rembourser leurs frais de scolarité, même dans l'hypothèse où ils poursuivent une carrière dans la fonction publique. Les seules mesures de bienveillance susceptibles d'être aujourd'hui accordées concernent les anciens élèves qui réintègrent les armées. Ces nouvelles orientations ont été appliquées à compter du 1er janvier 2010 sans que soit reconsidérée la situation des anciens élèves qui, antérieurement à cette date, avaient obtenu un sursis à recouvrement ou une exonération de leur dette compte tenu de l'exercice à temps plein d'une activité dans l'une des trois fonctions publiques.