14ème législature

Question N° 72135
de Mme Michèle Bonneton (Écologiste - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > économies d'énergie

Analyse > isolation de façades. bâti ancien. réglementation.

Question publiée au JO le : 30/12/2014 page : 10790
Réponse publiée au JO le : 20/09/2016 page : 8544
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

Mme Michèle Bonneton attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la mise en cause de la protection des monuments et de certains sites protégés par la loi sur la «Transition énergétique et la croissance verte». En effet, lorsqu'une rénovation thermique d'un bâtiment est envisagée, le texte du projet de loi propose de limiter la consultation pour avis des services des bâtiments de France aux seuls secteurs sauvegardés et aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou adossés à un immeuble classé. Or ces notions apparaissent comme très limitatives au regard de nombreuses situation qui font aujourd'hui l'objet d'une protection du fait de leur richesse architecturale ou environnementale. Il en est ainsi pour les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, ou encore pour les périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code de même que pour les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code. Or le patrimoine architectural mais aussi le patrimoine naturel de notre pays en font la première destination touristique du monde et contribue largement à son rayonnement et à sa prospérité. Prendre le risque d'entamer celui-ci poserait donc à la fois un problème de sauvegarde de notre culture, mais aussi économique. Aussi, elle lui demande si elle entend proposer une modification du texte de la loi de «Transition énergétique et pour la croissance verte» pour le préciser afin de rendre compatible l'isolation thermique des bâtiments avec la nécessaire protection des bâtiments et sites déjà protégés.

Texte de la réponse

La loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a prévu la possibilité de déroger, sous certaines conditions, aux plans locaux d'urbanisme (PLU) et aux documents en tenant lieu pour permettre l'isolation d'un bâtiment par l'extérieur ou l'installation d'une protection solaire. Ce faisant, la loi n'a apporté aucune modification au champ d'intervention des architectes des bâtiments de France qui continuent à être consultés sur les projets soumis à autorisation dans les mêmes conditions qu'avant sa promulgation. De même les servitudes d'utilité publiques dont vous faites état continuent à produire leurs effets. Seules les règles du PLU ou du document en tenant lieu peuvent être écartées, dans des limites qui viennent d'être fixées par le décret no 2016-802 du 15 juin 2016 facilitant la délivrance d'une autorisation d'urbanisme pour la mise en œuvre d'une isolation thermique ou d'une protection contre le rayonnement solaire. La protection du patrimoine architectural et naturel reste donc bien assurée. De plus, le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, dont le Parlement vient d'achever l'examen le 29 juin 2016, a introduit des exclusions à la possibilité d'accorder les dérogations prévues par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Ainsi, à partir de son entrée en vigueur, ces dérogations ne pourront plus être accordées aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine, aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code, aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ainsi qu'aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.