14ème législature

Question N° 72237
de M. Christophe Premat (Socialiste, écologiste et républicain - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Premier ministre

Rubrique > défense

Tête d'analyse > télécommunications

Analyse > accès. données de connexion. réglementation.

Question publiée au JO le : 06/01/2015 page : 16
Réponse publiée au JO le : 23/02/2016 page : 1561
Date de changement d'attribution: 24/02/2015
Date de renouvellement: 14/04/2015
Date de renouvellement: 25/08/2015
Date de renouvellement: 05/01/2016

Texte de la question

M. Christophe Premat attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le décret d'application de l'article 20 de la programmation militaire qui prévoit un accès des services de l'État aux télécommunications (SMS, internet, téléphone) des personnes résidant en France. L'État peut également avoir un accès aux télécommunications transitant par des opérateurs nationaux. Dans cette optique, un groupement interministériel de contrôle centralise les demandes des agents et les transmet aux opérateurs concernés. Les opérateurs ne peuvent demander des explications lorsque les requêtes leur parviennent. En ce qui concerne le contrôle démocratique de ces opérations, il existe la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) qui « dispose d'un accès permanent aux traitements automatisés ». Il aimerait savoir si les prérogatives de la CNCIS pourraient être renforcées avec la possibilité d'alerter la justice en cas de manquement sur un dossier couvert par le secret de la défense nationale.

Texte de la réponse

Depuis son installation le 3 octobre dernier, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), autorité administrative indépendante créée par la loi no 2015-912 relative au renseignement, a pris la suite de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Elle dispose de prérogatives renforcées pour contrôler la mise en oeuvre de l'ensemble des techniques de renseignement autorisées par la loi sur le territoire national. L'article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure soumet ainsi les décisions du Premier ministre, seul compétent pour autoriser la mise en oeuvre d'une technique, à l'avis préalable de la CNCTR, sauf urgence absolue. En outre, la commission, dont les membres sont habilités ès qualité au secret de la défense nationale, peut à tout moment adresser une recommandation au Premier ministre, au ministre responsable et au service concerné tendant à ce que la mise en œuvre d'une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu'elle estime qu'une illégalité affecte l'autorisation, la mise en oeuvre de la technique de renseignement ou encore les conditions de collecte, de transcription, d'extraction, de conservation ou de destruction des renseignements collectés. La CNCTR dispose de la faculté de déclencher un contrôle juridictionnel étendu sur la mise en oeuvre des techniques de renseignement. Ce contrôle est assuré par le Conseil d'Etat, statuant dans une formation spécialisée et suivant une procédure aménagée pour garantir le secret de la défense nationale, dans des conditions qui ont été précisées par le décret no 2015-1211 du 1er octobre 2015 relatif au contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat. Le président de la CNCTR peut ainsi saisir le Conseil d'Etat dans les cas où le Premier ministre n'a pas donné suite aux avis ou recommandations de la commission ou si les suites qui y sont données sont estimées insuffisantes. Le Conseil d'Etat peut également être saisi par trois membres au moins de la commission, y compris dans les cas où la CNCTR a donné un avis favorable à la mise en oeuvre d'une technique de renseignement. La commission est en outre systématiquement mise en cause en cas de recours déposé devant le Conseil d'Etat par toute personne souhaitant qu'il soit vérifié qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en oeuvre à son égard, ce qui lui permet de produire toutes observations utiles devant le juge ; à cet égard, l'intervention de la CNCTR est de nature à compenser l'impossibilité pour le requérant d'accéder aux éléments du dossier couverts par le secret de la défense nationale. Le dispositif ainsi adopté par le législateur assure un équilibre entre le renforcement des capacités d'action des services, justifié par les intérêts fondamentaux de la Nation, et la garantie des droits individuels, que le Conseil constitutionnel a validé dans sa décision en date du 23 juillet 2015.