14ème législature

Question N° 7223
de M. Alain Tourret (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > procédures

Analyse > requêtes. recevabilité. droit de timbre.

Question publiée au JO le : 16/10/2012 page : 5684
Réponse publiée au JO le : 11/06/2013 page : 6171

Texte de la question

M. Alain Tourret alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité pour le juge de déclarer irrecevable une requête pour ne pas avoir été assortie d'un timbre fiscal, et ce sans que l'auteur de la requête n'ait été mis en demeure d'avoir à régulariser. Cette situation lui paraît contestable pour les raisons suivantes. D'une part, c'est manifester un grand mépris à l'égard des intérêts du justiciable que de subordonner la recevabilité de sa requête à la production d'un document attestant du paiement d'une taxe. D'autre part, personne n'est à l'abri d'une inadvertance, notamment lorsque l'avocat est saisi en dernière minute par le justiciable. De troisième part, le droit positif actuel est incompréhensible pour le plaideur qui suspecte inévitablement l'institution de vouloir évacuer les affaires sans prendre la peine de les examiner. S'il n'est pas envisageable de renoncer à l'imposition de ce timbre fiscal sur la requête en ces temps de disette budgétaire, il demande si elle ne peut pas supprimer très simplement cette iniquité en imposant au greffe (ou au juge), comme c'est le cas en matière judiciaire, de mettre en demeure l'avocat d'avoir à régulariser la situation, fût-ce à bref délai, lorsqu'il constate que le timbre fiscal fait défaut. Il la remercie de bien vouloir lui faire savoir quelle suite elle pense donner à cette proposition qui permettrait de réduire de manière significative les irrecevabilités liées à la non-imposition du timbre fiscal.

Texte de la réponse

La contribution pour l'aide juridique a été introduite par l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ; elle implique le paiement d'une taxe d'un montant de 35 euros exigée du demandeur pour toute instance introduite depuis le 1er octobre 2011 en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou, en matière administrative, devant une juridiction administrative. Le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique a précisé notamment les modalités d'acquittement de cette contribution ainsi que la sanction encourue et la procédure suivie en cas de défaut de justification de son paiement. Procéduralement, le défaut de timbre est, en application de l'article 62 du code de procédure civile, un cas d'irrecevabilité dont le régime relève des fins de non recevoir prévues aux articles 122 et suivants de ce code. A cet égard, il peut être rappelé qu'en vertu de l'article 126 de ce code, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Par conséquent, si la contribution pour l'aide juridique est exigible dès l'introduction de l'instance, il demeure possible de procéder à son paiement ultérieurement, tant que l'instance n'est pas terminée. La régularisation du paiement est ainsi d'ores et déjà possible, aussi longtemps que la juridiction n'a pas constaté l'irrecevabilité de la demande initiale. Elle pourra intervenir que le justiciable soit ou non assisté ou représenté par un avocat, y compris lorsque celui-ci aura été saisi en urgence. Il est ainsi déjà possible pour le demandeur de régulariser son acte introductif dans le cas où il sera avisé par le greffe de la nécessité d'acquitter la contribution ou encore dans le cas où il sera invité par le juge saisi de l'affaire à présenter ses observations sur ce point. Dans ces conditions, la préoccupation légitime exprimée par la question semble trouver réponse dans les procédures actuelles. Par ailleurs, la garde des sceaux considère que cette contribution est susceptible de pénaliser certains concitoyens dans leur droit d'accès à la justice. C'est pourquoi elle a indiqué devant la représentation nationale qu'elle s'employait à explorer des solutions de financement de l'aide juridictionnelle alternatives à la contribution de 35 euros qui pourraient être présentées dans le projet de loi de finances pour 2014.