droits de mutation
Publication de la réponse au Journal Officiel du 2 août 2016, page 7144
Question de :
M. Hervé Féron
Meurthe-et-Moselle (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Hervé Féron attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur une question relative aux droits de donation et de succession. Le régime Dutreil-transmission prévu par l'article 787 B du code général des impôts prévoit que l'engagement collectif est réputé acquis notamment lorsque les parts ou actions à transmettre sont détenues depuis deux ans au moins. Le bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFIP) précise également que « les signataires d'un engagement collectif de conservation ne peuvent soumettre à cet engagement de nouvelles parts et actions, à l'exception de celles reçues dans le cadre d'une augmentation de capital résultant de l'incorporation de réserves dès lors que l'attribution d'actions est effectuée aux actionnaires au prorata de leurs droits dans le capital et que les attributaires les conservent pendant la durée restant à courir de l'engagement de conservation. » Il convient de préciser que cette disposition vise expressément l'engagement collectif matérialisé par un acte sous seing privé ou authentique. Aussi il lui demande si s'agissant d'une augmentation de capital par incorporation de réserves, on peut considérer que l'engagement collectif est également réputé acquis sur les nouveaux titres émis ou si cette disposition est exclusivement réservée à l'engagement collectif matérialisé par un acte.
Réponse publiée le 2 août 2016
L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit, sous certaines conditions, l'exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs. Les parts ou actions concernées doivent avoir fait l'objet d'un engagement collectif de conservation de deux ans pris, en principe, par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants-cause à titre gratuit, avec d'autres associés. Toutefois, le quatrième alinéa du b de l'article 787 B du CGI permet d'assimiler à un engagement collectif de conservation, la détention, depuis plus de deux ans, par une personne seule ou avec son conjoint ou son partenaire à un pacte civil de solidarité, de plus de 34 % des actions d'une société non cotée ou de 20 % s'il s'agit d'une société cotée, sous réserve que cette personne ou son conjoint ou son partenaire exerce dans la société concernée, depuis plus de deux ans au moins, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis du CGI lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. Ainsi, l'engagement collectif est « réputé acquis » lorsque le défunt ou le donateur détient, depuis une durée minimale de deux ans strictement entendue, le quota requis de titres, toute autre condition étant par ailleurs remplie. Dans l'hypothèse évoquée par l'auteur de la question, les nouveaux titres émis lors de l'augmentation du capital de la société par incorporation de réserves peuvent bénéficier du mécanisme du « réputé acquis » lorsque ces mêmes titres ont, au moment de leur transmission, été détenus depuis au moins deux ans par le défunt ou le donateur et sous réserve que les autres conditions de l'exonération soient remplies. Si la durée de détention des titres souscrits en augmentation de capital est inférieure à deux ans, l'engagement collectif ne peut être réputé acquis que pour les titres initialement souscrits, sous réserve bien entendu, qu'ils soient eux-mêmes détenus depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur au moment de la transmission. Un engagement ne peut être « réputé acquis » que sur des titres, quelle que soit leur modalité d'acquisition, détenus depuis plus de deux ans à la date de la transmission bénéficiant de l'avantage fiscal. En revanche, quand bien même le contribuable remplirait les conditions nécessaires pour bénéficier du régime de faveur sur certains titres (seuil et durée de détention notamment), il ne saurait en bénéficier sur d'autres titres acquis depuis moins de deux ans, même dans le cas d'une augmentation de capital par incorporation de réserves.
Auteur : M. Hervé Féron
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Budget
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 27 octobre 2015
Dates :
Question publiée le 6 janvier 2015
Réponse publiée le 2 août 2016