14ème législature

Question N° 72323
de M. Michel Heinrich (Union pour un Mouvement Populaire - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > bâtiment et travaux publics

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > salariés. indemnités de trajet.

Question publiée au JO le : 13/01/2015 page : 147
Réponse publiée au JO le : 09/06/2015 page : 4386

Texte de la question

M. Michel Heinrich appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le régime des temps de trajet dans le bâtiment. En application d'une convention collective nationale, une indemnité est versée par l'entreprise aux salariés pour leurs transports aller-retour vers les chantiers lorsque ces trajets s'effectuent en dehors du temps de travail. Cependant, une jurisprudence de la Cour de cassation a décidé que cette indemnité devrait être versée également lorsque ces trajets sont effectués pendant les heures de travail. Ainsi, les entreprises sont-elles particulièrement pénalisées et en période de crise, cette situation est encore plus inacceptable. Il demande au Gouvernement de revoir cette réglementation pour supprimer le versement de l'indemnité lorsque les trajets ayant lieu durant les heures de travail sont déjà rémunérés par l'entreprise au titre du salaire.

Texte de la réponse

La durée du travail effectif est définie à l'article L. 3121-1 du code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l'entreprise et le chantier ou entre deux chantiers) constitue du temps de travail effectif. La Cour de cassation considère, ainsi que le temps de transport des salariés entre l'entreprise et le chantier doit être considéré comme un temps de travail effectif, dès lors que le salarié doit se rendre dans l'entreprise avant d'être transporté sur le chantier (Cass. soc. , 31 mars 1993, no 89-40.865 ; Cass. soc. , 16 juin 2004, no 02-43.685). Dans ce cas, en effet, les salariés se trouvent à la disposition de l'employeur et ne peuvent vaquer à des occupations personnelles. Ce temps doit être rémunéré comme du temps de travail effectif et ne peut être considéré comme rémunéré ni par l'indemnité de transport, ni par l'indemnité de trajet prévues par la convention collective. Le régime institué par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, prévoit l'attribution d'une indemnité de trajet qui a pour objet d'indemniser la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. Cette indemnité n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier et à proximité immédiate du chantier. Compte tenu de son caractère forfaitaire, le juge judiciaire considère que cette indemnité ayant pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié, obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé (Cass. soc. , 6 mai 1998, no 94-40.496). Le cumul de cette indemnité avec la rémunération du temps de trajet est en outre très claire dans la convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, que les partenaires sociaux n'ont pas souhaité réviser. Dans ces conditions, seule une adaptation de cette convention collective par les partenaires sociaux serait de nature à faire évoluer cette régle.