14ème législature

Question N° 72330
de M. Charles de La Verpillière (Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > élus locaux

Analyse > protection sociale. affiliation. réglementation.

Question publiée au JO le : 13/01/2015 page : 116
Réponse publiée au JO le : 03/05/2016 page : 3690
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de signalement: 17/11/2015
Date de renouvellement: 16/06/2015

Texte de la question

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l'article 18 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2013 qui a profondément modifié les règles de protection sociale des élus locaux. Depuis le 1er janvier 2013, ils doivent cotiser sur leurs indemnités au régime général de sécurité sociale en tant que régime de base, ainsi qu'à l'Ircantec en tant que régime de retraite complémentaire, sans préjudice de la faculté d'adhérer en plus à un régime de retraite par rente (FONPEL ou CAREL). S'agissant des cotisations versées au régime général de sécurité sociale, deux questions se posent pour les élus qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, relèvent ou ont relevé d'un régime spécial (fonction publique, RSI, EDF, etc.). Premièrement : en fin de mandat, dans le cas où les annuités acquises en tant qu'élu dans le régime général ne seraient pas assez nombreuses pour ouvrir à l'intéressé des droits à pension dans ce régime, pourront-elles être prises en compte pour le calcul de ses droits à retraite dans le régime spécial dont il relève dans le cadre de son activité professionnelle ? Deuxièmement, dans le cas où la pension de l'intéressé dans le régime spécial est liquidée avant le début du mandat ou en cours de mandat, il souhaiterait savoir quels droits supplémentaires de retraite peuvent-ils être validés en raison des cotisations prélevées sur les indemnités au bénéfice du régime général de sécurité sociale.

Texte de la réponse

Les droits à pension de retraite du régime général ne sont pas conditionnés à un nombre minimal d'annuités dans ce régime. A cet égard et en cas d'affiliation simultanée ou successive à plusieurs régimes, il doit être précisé que le régime général sera amené à verser une pension au regard des revenus cotisés en son sein et selon ses propres règles. S'agissant du cumul emploi-retraite, l'article L. 161-22-1A, dans sa rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014, a clarifié et harmonisé les règles applicables entre les différents régimes de retraite. Il précise que la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne génère pas l'acquisition de nouveaux droits, règle qui était déjà auparavant applicable au sein d'un même groupe de régimes. Ces règles ne sont applicables qu'aux assurés ayant liquidé leur première pension de retraite à compter du 1er janvier 2015. Ces dispositions ne visent toutefois que les régimes obligatoires de retraite : elles ne s'appliquent donc pas aux régimes de retraite dont l'adhésion est facultative, à l'instar de FONPEL et CAREL. Ces régimes, auxquels tous les élus locaux ont désormais la possibilité d'adhérer en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, permet en effet aux intéressés de s'assurer un complément de pension sur une base facultative. Par conséquent, les assurés de ces régimes pourront donc continuer à cotiser et acquérir des droits dans ces dispositifs même après avoir liquidé une première pension dans un régime de base. S'agissant par ailleurs des autres régimes auxquels sont affiliés à titre obligatoire les élus locaux, la réforme n'avait pas pour objet de remettre en cause l'équilibre des règles applicables à ces affiliés. L'article 19 (5° du I) de la loi du 20 janvier 2014 a par ailleurs complété l'article L. 161-22 pour clarifier le statut des mandats électifs au regard des règles de cessation d'activité et de cumul emploi retraite plafonné. Il précise désormais explicitement que les mandats électifs donnant lieu à perception d'indemnités sont exclues du champ d'application de la règle de cessation d'activité, qui conditionne la liquidation des pensions de vieillesse, et que les indemnités des élus ne sont pas prises en compte comme des revenus d'activité pour l'appréciation du plafond de ressources retenu dans le cadre du cumul emploi retraite « plafonné ».