14ème législature

Question N° 72341
de M. Claude Sturni (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > déchéances et incapacités

Tête d'analyse > curatelle et tutelle

Analyse > frais médicaux. coût.

Question publiée au JO le : 13/01/2015 page : 143
Réponse publiée au JO le : 07/06/2016 page : 5130
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

M. Claude Sturni attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le montant des frais médicaux dans le cadre d'une procédure de mise sous tutelle ou curatelle. L'article 431 du code civil prévoit que la demande de mise en œuvre d'un dispositif de protection juridique d'une personne majeure ou mineure soit accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Le code de procédure pénale fixe ainsi à 160 euros le montant des honoraires perçus par le médecin pour l'établissement de ce certificat. Ces frais de procédure sont à la charge des personnes faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire ou de leur famille. Cela peut constituer un frein dans leurs démarches. Aussi il souhaite savoir si le ministère de la justice entend prendre des dispositions concernant ces frais médicaux élevés.

Texte de la réponse

L'instauration d'une mesure de protection juridique constitue une limite à l'exercice des libertés, en ce qu'elle affecte la capacité juridique d'une personne, qui ne peut plus accomplir seule l'ensemble des actes de la vie civile. C'est en tenant compte de cette restriction que, dans un souci de protection des droits fondamentaux, la loi no 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs, a instauré un triple principe de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité : une personne ne peut être placée sous une mesure de protection juridique que si, et dans la mesure où, elle se trouve dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles, et que ceux-ci ne peuvent être suffisamment protégés par d'autres règles ; la mesure doit en outre être adaptée selon le degré d'altération de ses facultés personnelles. En pratique, cela justifie que soit notamment posée comme condition à l'ouverture ou à l'aggravation d'une mesure de protection, la production d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Le recours à ce même médecin est également exigé, mais uniquement pour avis, pour d'autres actes qui sont considérés comme particulièrement graves, tel le renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à cinq ans. Il en est de même pour le prononcé d'une première mesure de tutelle pour une durée supérieure à cinq ans depuis la loi no 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Cependant, afin de supprimer les disparités de coût existant entre les praticiens sur l'ensemble du territoire, un décret no 2008-1485 du 22 décembre 2008, relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs, a permis d'harmoniser les tarifs pouvant être pratiqués par les médecins : le coût du certificat circonstancié est ainsi fixé à 160 euros, cette somme incombant en principe à la personne objet de la procédure de mise sous protection ; les avis sont, eux, tarifés à la somme de 25 euros. Enfin, il convient de rappeler que lorsque ces actes sont requis par le procureur de la République ou ordonnés par le juge des tutelles, leur paiement est alors pris en charge au titre des frais de justice.