14ème législature

Question N° 72409
de Mme Marie-Françoise Clergeau (Socialiste, républicain et citoyen - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôt sur les sociétés

Tête d'analyse > crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emp

Analyse > mise en oeuvre. champ d'application.

Question publiée au JO le : 13/01/2015 page : 133
Réponse publiée au JO le : 25/10/2016 page : 8877
Date de changement d'attribution: 31/08/2016
Date de signalement: 14/06/2016

Texte de la question

Mme Marie-Françoise Clergeau appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur l'éligibilité au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) des entreprises qui n'atteignent pas le seuil d'impôt suffisant, alors même qu'elles ont des projets de développement. La société Armor est une entreprise de taille intermédiaire, mais c'est surtout une société industrielle internationale, leader dans la fabrication et la commercialisation de consommables d'impression, les technologies du transfert thermique, du laser et du jet d'encre. Elle a engagé un plan d'investissement de 50 millions d'euros sur la période 2013-2017 et emploie 33 ingénieurs doctorants et techniciens en recherche et développement. Enfin, Armor participe au développement des énergies renouvelables. Or c'est précisément en raison de son haut niveau d'investissement en recherche et développement que l'entreprise n'atteint pas le seuil d'impôt suffisant pour bénéficier du CICE qui devait pourtant servir à financer la construction d'un entrepôt. Par ailleurs l'entreprise n'a aucun intérêt à faire appel à une avance de la Banque publique d'investissement (BPI) puisque le taux proposé serait supérieur à celui négociable auprès d'une banque. Aussi elle lui demande comment il entend adapter la mise en œuvre du CICE pour ne pas écarter ces entreprises dynamiques de ce dispositif.

Texte de la réponse

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts (CGI), a été institué en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les bénéfices (impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu) quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises et quelle que soit la catégorie d'imposition à laquelle elles appartiennent (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles), dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié. Le crédit d'impôt est égal à 6 % de la masse salariale brute supportée au cours de l'année pour les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 SMIC. Lorsque l'assiette du crédit d'impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer, son taux est fixé à 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 et à 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. Le montant du crédit d'impôt est indépendant du montant de l'impôt dû et est inscrit dans les comptes de l'entreprise dès l'année au titre de laquelle les rémunérations sont versées. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les bénéfices dû au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de CICE non imputé constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat, qui est utilisée pour le paiement de l'impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis remboursée le cas échéant à l'expiration de cette période. La créance de CICE est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par les petites et moyennes entreprises au sens du droit communautaire, les entreprises nouvelles sous certaines conditions, les jeunes entreprises innovantes et les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective. Les entreprises peuvent également, quelle que soit leur taille, préfinancer leur créance en germe de CICE dès l'année de versement des rémunérations éligibles, auprès de tout établissement de crédit ou de société de financement, dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.