14ème législature

Question N° 72468
de M. Kléber Mesquida (Socialiste, républicain et citoyen - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > publicité

Tête d'analyse > panneaux publicitaires

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 13/01/2015 page : 132
Réponse publiée au JO le : 14/04/2015 page : 2863
Date de signalement: 24/03/2015

Texte de la question

M. Kléber Mesquida appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle II qui instaure un régime d'autorisation préalable (article L. 581-9 du code de l'environnement) pour la mise en place de publicités numériques et/ou digitales (domaine privé ou public). Le régime procédural de cette autorisation préalable est fixé par le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012. Les articles R. 581-10 et R. 581-13 du code de l'environnement prévoient qu'en l'absence d'autorisation expresse, une autorisation tacite peut être obtenue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande d'autorisation, que le dossier de demande d'autorisation préalable soit complet ou incomplet. Le maire de la commune est l'autorité compétente en termes de pouvoir de police pour autoriser, ou refuser, l'installation de publicités numériques et/ou digitales. En cas d'obtention par le pétitionnaire d'une autorisation expresse comme en cas d'autorisation tacite, il lui demande si elle peut préciser l'étendue du pouvoir du maire dans ce cas, notamment s'il a le pouvoir de retirer l'autorisation expresse ou tacite obtenue par le pétitionnaire, et selon quelles modalités et dans quels délais.

Texte de la réponse

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (loi ENE) a clarifié la répartition des compétences entre le maire et le préfet en ce qui concerne la mise en oeuvre de la réglementation relative aux publicités, enseignes et préenseignes. Lorsqu'il existe un règlement local de publicité (RLP) sur le territoire de sa commune, le maire est l'autorité compétente en matière de publicité (instruction et police). Dans le cas contraire, il s'agit du préfet. Aussi, une demande d'autorisation préalable pour l'installation de dispositifs (tels que les publicités numériques) doit être adressée au maire lorsque la commune où le dispositif doit être implanté est couverte par un RLP. Lorsque le territoire de la commune n'est pas couvert par un RLP, la demande doit être adressée au préfet du département (seules les demandes liées à l'installation de bâches publicitaires ou de dispositifs de dimensions exceptionnelles liés à un événement temporaire relèvent toujours de la compétence du maire). L'article R. 581-13 du code de l'environnement prévoit que dans le cadre d'une demande d'autorisation, le silence de l'administration vaut acceptation (l'autorisation étant réputée acquise) deux mois après le dépôt de la demande auprès de l'autorité compétente (la date de dépôt correspond à la date indiquée sur l'accusé de réception du courrier de transmission de la demande d'autorisation par le pétitionnaire). La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans son article 23, prévoit qu'une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative dans 3 cas : - pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; - pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; - pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé. Lorsque la décision est tacite, son retrait est donc possible à la condition qu'elle soit illégale et que le retrait soit exercé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est intervenue. Concernant le retrait d'une décision expresse, une décision du Conseil d'État du 26 octobre 2001 (arrêt Ternon) précise les modalités selon lesquelles une décision individuelle créatrice de droits mais illégale peut être retirée par l'autorité administrative. Le retrait d'une décision expresse est possible à la condition qu'elle soit illégale et que le retrait intervienne dans un délai de quatre mois à compter de sa signature. Passé ce délai, l'autorité administrative ne peut plus retirer l'acte.