14ème législature

Question N° 7247
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > budget, comptes publics et fonction publique

Analyse > comptables. indemnités de conseil. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/10/2012 page : 5661
Réponse publiée au JO le : 18/06/2013 page : 6398
Date de changement d'attribution: 20/03/2013

Texte de la question

M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la justification des indemnités de conseil versées aux comptables du trésor par les collectivités locales. L'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990, autorisent les comptables du trésor à fournir « personnellement » une aide technique aux collectivités territoriales, en dehors des prestations obligatoires inhérentes à leurs fonctions de comptable public. Il s'agit de conseils budgétaire, économique, financier, fiscal et comptable, fournis en contrepartie d'une « indemnité de conseil » dont le montant est fixé par le conseil municipal. Or le fonctionnaire reçoit déjà de l'État un traitement lié à sa fonction et bien d'autres fonctionnaires sont dans des situations comparables sans pour autant bénéficier d'une rémunération extérieure provenant d'un tiers. Où se situe alors la limite entre un travail effectué pour l'État et celui effectué pour son propre compte ? De plus, le caractère variable de l'indemnité peut se révéler pernicieux et ambigu : le montant voté peut être interprété comme une « récompense » personnelle des élus à l'action de l'agent comptable, mais à quel niveau ? Il peut être aussi interprété comme lié à un futur besoin de conseil ou à une manière d'entretenir de bonnes relations avec l'agent. L'indemnité de conseil pouvait se justifier à une époque où des élus inexpérimentés, notamment ruraux, ne bénéficiaient ni de formation, ni de supports informatiques, avec un secrétariat de mairie parfois peu qualifié. D'une manière générale, les élus locaux s'interrogent désormais sur ce dispositif, alors qu'ils doivent gérer des budgets de plus en plus serrés, avec une baisse des dotations de l'État. Au regard des problèmes évoqués d'équité, d'indépendance et de déontologie, il semblerait nécessaire de faire évoluer ce dispositif, par exemple en intégrant cette activité « personnelle » et cette indemnité dans la mission et le traitement habituels du fonctionnaire. Il lui demande comment il compte donner suite, sur le plan réglementaire, à cette proposition d'évolution du dispositif et d'intégration des indemnités « personnelles » de conseil dans le traitement des agents comptables publics.

Texte de la réponse

Les comptables de la direction générale des finances publiques (DGFiP) peuvent fournir personnellement une aide technique aux collectivités territoriales dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. Ces textes précisent de manière non exhaustive les prestations pour lesquelles les comptables du Trésor peuvent intervenir personnellement, en dehors des prestations obligatoires inhérentes à leurs fonctions de comptables assignataires, en matière budgétaire, économique, financière, fiscale et comptable. Dans les conditions prévues par ces textes, les comptables peuvent percevoir une indemnité, dite de conseil, que leur verse la collectivité territoriale parce qu'elle juge que leur professionnalisme leur permet de délivrer une expertise de qualité. Aussi, lorsque les trésoriers délivrent des conseils aux collectivités territoriales, ils interviennent à titre personnel, en dehors de leurs fonctions de fonctionnaires d'État, au titre d'une activité publique accessoire exercée à la demande de la collectivité ou de l'établissement public. L'indemnité de conseil ne rémunère donc pas le service rendu par la DGFiP, service qu'elle s'efforce de rendre avec une égale qualité à l'ensemble des collectivités territoriales, mais les vacations de conseil réalisées par les comptables à la demande de la collectivité. Par ailleurs, l'attribution de l'indemnité de conseil et son montant font l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public local. Le montant de l'indemnité de conseil est déterminé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre, des trois derniers budgets exécutés, à laquelle est appliqué le barème figurant dans les arrêtés susmentionnés. L'assemblée délibérante a toute latitude pour moduler ce montant, en fixant un taux, en fonction des prestations demandées aux comptables. En tout état de cause, le montant servi ne peut excéder le traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique. L'indemnité de conseil est acquise aux comptables pour toute la durée du mandat de l'assemblée concernée, mais elle peut être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée. Si la modulation retenue initialement par l'organe délibérant devait ne pas correspondre aux conseils demandés aux comptables ou réalisés par eux pendant l'exercice considéré, l'assemblée délibérante pourrait modifier le taux qu'elle avait initialement retenu avant le paiement de l'indemnité. Ainsi, les collectivités territoriales disposent d'une entière liberté quant à l'opportunité de recourir aux conseils des comptables et pour fixer le montant de l'indemnité correspondante. Cette liberté ne saurait affecter l'indépendance dont font preuve les comptables publics dans l'exercice de leur mission de comptables assignataires, indépendance garantie par l'éventuelle mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire par le juge des comptes. Au total, l'indemnité de conseil que la collectivité peut octroyer ou non et dont elle fixe librement le montant, n'est pas la contrepartie de la qualité de service que toute collectivité est en droit d'attendre de la DGFiP, mais de l'engagement et de l'investissement personnels du comptable, souvent consentis en dehors de ses horaires habituels de travail. Au bénéfice de ces explications, il n'est donc pas envisagé d'intégrer cette prime au sein de la rémunération principale des comptables de la DGFiP.