14ème législature

Question N° 72549
de M. Pascal Popelin (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > automobiles et cycles

Tête d'analyse > prix

Analyse > vente. compteur kilométrique. fraude. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 20/01/2015 page : 334
Réponse publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2211
Date de changement d'attribution: 17/03/2015

Texte de la question

M. Pascal Popelin attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la recrudescence des fraudes au compteur kilométrique. En effet, selon l'Automobile club association (ACA) et la Fédération internationale de l'automobile (FIA), une transaction sur six aurait un compteur kilométrique trafiqué. L'objectif des vendeurs escrocs est facilement définissable : faire baisser le nombre de kilomètres réellement parcourus afin de rajeunir le véhicule, ce qui permet dès lors de pouvoir gonfler artificiellement le prix du véhicule. Face à ces pratiques frauduleuses, il lui demande quelle est l'intention du Gouvernement face à ce phénomène.

Texte de la réponse

La modification du kilométrage inscrit au compteur d'un véhicule automobile ou sa remise à zéro afin de valoriser à la hausse son prix de revente est prohibée par les dispositions de l'article 3 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles. Sur le plan civil, les tribunaux sanctionnent le vendeur d'un véhicule dont le compteur a été modifié par la nullité du contrat. Le vendeur reconnu de mauvaise foi peut également être condamné à des dommages et intérêts. Sur le plan pénal, ce type de pratique est puni du délit de tromperie réprimé par l'article L. 213-1 du code de la consommation qui prévoit que sera puni par un emprisonnement de deux ans au plus et une amende de 300 000 euros quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le cocontractant par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers. En application de ce texte, les tribunaux condamnent les modifications frauduleuses des compteurs kilométriques pour tromperie sur les qualités substantielles du véhicule. La direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, attentive au respect des règles relatives à la protection économique du consommateur, maintient une vigilance constante dans ce secteur d'activité. Ses services, qui ne manquent pas d'engager des procédures lorsque des infractions sont relevées, ont réalisé 5 543 actions de contrôles ces trois dernières années et dressé 146 procès-verbaux concernant des tromperies sur les qualités substantielles des véhicules, notamment en matière de minoration du kilométrage. Une enquête d'envergure nationale dans le secteur des véhicules d'occasion a été programmée sur l'année 2015. Au niveau européen, les instances européennes ont été sensibilisées au problème, une grande partie des fraudes au compteur ayant lieu dans le cadre des transactions transfrontalières. Pour endiguer la fraude, le Parlement européen a adopté le 11 mars 2014 un accord sur les normes communes minimales pour les contrôles techniques périodiques des véhicules, qui prévoit notamment l'obligation de relever le kilométrage des véhicules lors de leur passage au contrôle technique et la création d'une base de données commune aux États membres pour vérifier la cohérence des kilométrages. Ces mesures, qui s'inscrivent dans le cadre de la révision de la directive n° 2009/40/CE du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur, entreront en application en 2018.