Question de : M. Yves Foulon
Gironde (8e circonscription) - Les Républicains

M. Yves Foulon appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que le procès-verbal du conseil municipal est rédigé par le secrétaire de séance, nommé par le conseil municipal. Il est approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance (CE, 10 février 1995, Cne de Coudekerque-Branche) ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer, en vertu de l'article L. 2121-23 du CGCT. La grande souplesse laissée par la loi aux conseillers municipaux dans la rédaction des procès-verbaux ne permet pas de déterminer les mentions qui doivent y figurer et des contestations peuvent naître du fait de la synthétisation des débats. Afin d'éviter ce type de différend, il souhaite savoir s'il envisage de modifier cet article afin que le procès-verbal indique obligatoirement, outre la date et le lieu de la séance, les noms du président de séance, des conseillers présents et des absents ayant donné procuration de vote et l'existence d'un débat contradictoire et qu'il y soit joint la copie de l'enregistrement audio de la séance ce qui permettrait d'éviter toute déformation dans la retranscription des propos des conseillers.

Réponse publiée le 18 octobre 2016

L'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. Le secrétaire de séance a ainsi la charge de rédiger, ou le cas échéant de faire rédiger sous son contrôle, le procès-verbal de la séance. Une jurisprudence constante du Conseil d'Etat considère que les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction du procès-verbal de leurs séances (3 mars 1905, Papot). Le procès verbal de la séance doit être cependant approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance (Conseil d'Etat, 10 février 1995, commune de Coudekerque-Branche), une mention étant apportée au procès verbal de la cause qui les a empêchés de signer les délibérations comme le prévoit l'article L. 2121-23 du CGCT. Ces dispositions sont donc protectrices des élus et notamment des élus n'appartenant pas à la majorité municipale. Par ailleurs, elles laissent aux conseils municipaux la possibilité d'organiser leur fonctionnement dans le règlement intérieur qui peut comporter des dispositions concernant les modalités de présentation du procès-verbal des séances (Conseil d'Etat, 28 janvier 1987, no 75312). Ces dispositions s'inscrivent dans le respect du principe de la libre administration des collectivités territoriales. Aussi, le Gouvernement n'envisage pas de modifier l'article L. 2121-15 du CGCT.

Données clés

Auteur : M. Yves Foulon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 20 janvier 2015
Réponse publiée le 18 octobre 2016

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