14ème législature

Question N° 72598
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > eau

Tête d'analyse > assainissement

Analyse > assainissement collectif. redevance. bases de calcul.

Question publiée au JO le : 20/01/2015 page : 304
Réponse publiée au JO le : 09/06/2015 page : 4322

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le fait que de nombreuses communes sont confrontées à des difficultés pour le recouvrement de la redevance d'assainissement collectif. Elles se heurtent en effet au problème des prélèvements d'eau en provenance de puits. Les volumes d'eaux concernés qui sont ensuite rejetés vers la station d'épuration, contournent trop souvent le paiement de la redevance. Cela incite de nombreuses communes à instaurer un forfait de consommation d'eau par habitant. Elle souhaiterait savoir si la législation ou la jurisprudence limite l'importance du forfait de consommation d'eau dans l'assiette de la redevance d'assainissement.

Texte de la réponse

Comme cela est précisé dans les articles R. 2224-19 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement, dont la partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution et sur d'autres sources qu'il mobiliserait. Dans ce dernier cas, l'usager doit en faire la déclaration à la mairie, et si l'usage de cette eau génère le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée : - soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement ; - soit, en l'absence de dispositifs de comptage, de justification de la conformité des dispositifs de comptage à la réglementation ou de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour. La réglementation précise par ailleurs que les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques. Les particuliers concernés peuvent alors se rapprocher de leurs services publics afin de procéder à l'installation d'un nouveau branchement. Enfin, d'après la jurisprudence, les dispositions de l'article L. 214-15 du code de l'environnement, imposant que la facture d'eau comprenne une partie de son montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné, excluent, pour les abonnés démunis de compteurs, la facturation sur la seule base forfaitaire. Le forfait de consommation d'eau dans la facture d'assainissement est donc limité par la jurisprudence.