14ème législature

Question N° 72600
de M. François Rochebloine (Union des démocrates et indépendants - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > élections départementales

Analyse > réglementation. réforme. risques juridiques.

Question publiée au JO le : 20/01/2015 page : 326
Réponse publiée au JO le : 16/06/2015 page : 4586

Texte de la question

M. François Rochebloine appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'organisation des élections départementales de mars 2015 et les nécessaires aménagements du code électoral qu'aurait dû imposer l'annonce tardive de cette échéance. Sachant que les cantons ont été redécoupés et qu'ils ne sont connus que d'une minorité d'électeurs, que les compétences des collectivités départementales ne sont pas complètement définies, et qu'enfin dans ces circonstances très particulières, les règles de financement et de transparence, indispensables pour assurer la régularité et la sincérité du scrutin, n'ont pas été adaptées, il lui demande si cela ne risque pas de faire naître un nombre élevé de contentieux.

Texte de la réponse

L'article 7 de la loi n° 90-1103 du 11 novembre 1990 prévoit qu'il « ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées ». Conformément à ces dispositions, le dernier décret portant délimitation des cantons d'un département a été publié le 1er mars 2014. Le décret n° 2014-351 du 19 mars 2014 a par ailleurs corrigé des erreurs matérielles dans les décrets délimitant les cantons de divers départements. Ces délais de publication sont également compatibles avec les dispositions du code électoral relatives aux comptes de campagne et au financement des dépenses électorales, posées notamment par l'article L. 52-4 de ce code. En tout état de cause, il n'apparaît donc pas que des candidats aux élections départementales aient été placés dans des conditions inéquitables du seul fait de la mise en oeuvre de la révision d'ensemble de la carte cantonale à laquelle il vient d'être procédé.