contrôle
Publication de la réponse au Journal Officiel du 10 novembre 2015, page 8232
Question de :
M. Yves Daniel
Loire-Atlantique (6e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Yves Daniel interroge M. le ministre de l'intérieur sur les suites données à la décision rendue le 28 mars 2014 par le Comité des droits de l'Homme de l'ONU au sujet de l'obligation faite par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, entre autres aux gens du voyages, de détenir un livret de circulation et de faire viser régulièrement ce dernier par les forces de l'ordre. Le Comité reconnaît certes la nécessité de contrôler, à des fins de sécurité et d'ordre public, que les personnes qui changent régulièrement de résidence soient et demeurent identifiables et joignables. Néanmoins il estime que la France « n'a pas démontré que la nécessité de faire viser le carnet de circulation à intervalles rapprochés ainsi que d'assortir cette obligation de contraventions pénales sont des mesures nécessaires et proportionnelles au résultat escompté ». Aussi, considérant que cette disposition de la loi de 1969 constitue une restriction à la liberté de circulation garantie par l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et conformément à l'article 2 du même Pacte qui garantit à tous les individus se trouvant sur le territoire de l'État partie et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité des droits de l'Homme souhaitait recevoir de la France, dans un délai de six mois, des renseignements sur les mesures prises pour donner l'effet aux présentes constatations. Il demande donc au ministère de bien vouloir lui communiquer l'avancée des travaux en ce domaine.
Réponse publiée le 10 novembre 2015
Les gens du voyage sont régis, sur le plan statutaire, par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. La loi de janvier 1969 prévoit que les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un Etat membre de l'Union européenne doivent être munies soit d'un livret spécial de circulation, soit d'un livret de circulation. Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2012-279 QPC du 5 octobre 2012, avait déclaré contraire à la Constitution le carnet de circulation qui figurait à l'origine dans la loi du 3 janvier 1969, en tant qu'il constituait une différence de traitement entre les personnes concernées par la détention d'un titre de circulation liée à une condition de ressource et que cette différence de traitement n'est pas en rapport direct avec les fins civiles, sociales, administratives ou judiciaires poursuivies par la loi. Par ailleurs, il avait également censuré la disposition punissant d'une peine d'un an d'emprisonnement les personnes circulant sans carnet de circulation, ces dispositions portant une atteinte disproportionnée à l'exercice de la liberté d'aller et de venir, au regard du but poursuivi, ainsi que l'obligation de justifier de trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune pour être inscrites sur une liste électorale, parce qu'elle porte atteinte à l'exercice de leurs droits civiques par les citoyens. S'agissant plus particulièrement de l'abrogation de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, le Gouvernement, attentif à garantir des droits effectifs aux gens du voyage mais aussi sensible aux difficultés rencontrées par les élus, prête la plus grande attention aux réflexions des parlementaires sur ce sujet, notamment dans le cadre du futur examen de la proposition de loi n° 1610 relative au statut, à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, enregistrée à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 décembre 2013. Dans ce cadre, le Gouvernement entend soutenir les évolutions législatives nécessaires pour renforcer l'effectivité des droits des gens du voyage mais aussi pour donner aux élus locaux des moyens de mettre fin aux occupations illégales. Il proposera plusieurs novations en ce sens.
Auteur : M. Yves Daniel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Gens du voyage
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 5 mai 2015
Dates :
Question publiée le 20 janvier 2015
Réponse publiée le 10 novembre 2015