14ème législature

Question N° 72833
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Économie

Rubrique > tourisme et loisirs

Tête d'analyse > offices de tourisme

Analyse > gestion. EPIC. réglementation.

Question publiée au JO le : 20/01/2015 page : 328
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 28/04/2015
Date de renouvellement: 04/08/2015
Date de renouvellement: 10/11/2015
Date de renouvellement: 16/02/2016
Date de renouvellement: 24/05/2016
Date de renouvellement: 30/08/2016
Date de renouvellement: 06/12/2016
Date de renouvellement: 14/03/2017
Date de renouvellement: 20/06/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Philippe Meunier demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui apporter des précisions quant aux conditions dans lesquelles une commune peut confier la gestion d'un office de tourisme à une association ou à une SEM. Dans une réponse (JO AN, 11 mars 2014, p. 2402), il a bien voulu apporter des précisions quant à l'obligation de mise en concurrence pour confier la gestion d'un office de tourisme à une SEM. Toutefois, il souhaiterait obtenir des précisions complémentaires. Il rappelle que l'article L. 133-2 du code de tourisme précise que le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office de tourisme, sont déterminés par le conseil municipal. L'article R. 133-19 du même code, précise que la délibération du conseil municipal doit « fixer la composition de l'organe délibérant avec le nombre des membres représentant la collectivité et le nombre des membres représentant les professions et activités intéressés par le tourisme dans la commune ». Il lui demande de lui préciser si lorsque le conseil municipal a décidé que l'office de tourisme serait géré sous forme associative, la commune est tenue de procéder à une publicité et à une mise en concurrence préalable, dans le respect des dispositions des règles applicables aux marchés publics ou aux délégations de service public, afin de confier la gestion de l'office de tourisme à une association. Dans l'affirmative, il lui demande comment, dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, la commune pourrait imposer aux éventuelles associations candidates le respect des dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 133-19, relatives à la composition de l'organe délibérant de l'office de tourisme. Cette question se pose d'ailleurs dans les mêmes termes dans l'hypothèse où une commune aurait décidé que le mode de gestion retenu serait une SEM. Enfin, si une procédure de publicité et de mise en concurrence devait être respectée avant de confier la gestion d'un office de tourisme à une association, il lui demande si cela signifierait que les maires, qui n'auraient pas instauré une telle procédure, ce qui est l'immense majorité des cas, alors que la gestion associative des offices de tourisme représente près de 80 % des situations en France, pourraient être mis en cause pénalement sur le fondement de l'article 432-14 du pénal.

Texte de la réponse