14ème législature

Question N° 72861
de M. Olivier Falorni (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > honoraires des avocats.

Question publiée au JO le : 20/01/2015 page : 325
Réponse publiée au JO le : 03/02/2015 page : 750

Texte de la question

M. Olivier Falorni attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la réglementation applicable aux taux de TVA pour les honoraires d'avocats. Les articles 205 et 206 de l'annexe II du code général des impôts relatifs à la détermination du quantum déductible de taxe sur la valeur ajoutée instaurent une différence de traitement entre les entreprises et les particuliers. Si les entreprises peuvent en bénéficier, les particuliers gardent cette taxe à leur charge. Ces dispositions sont invalides depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne qui place la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne au même niveau que les traités européens. La Charte énonce d'ailleurs en son article 47 que « chaque partie doit avoir des chances égales de présenter sa cause et aucune ne doit avoir un avantage substantiel sur l'autre ». L'application des dispositions du code général des impôts apparaît comme discriminatoire et tend à mettre un frein à l'accès à la justice pour tous, en rendant le coût pour le consommateur-particulier à 20 % plus cher à celui d'une entreprise. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour que la réglementation fiscale respecte l'égalité entre les parties lors d'un procès.

Texte de la réponse

Les principes régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont strictement encadrés par le droit communautaire, et plus particulièrement par la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA. Le principe cardinal de cet impôt, dit du paiement fractionné, implique que la déduction de la taxe n'est accordée qu'aux personnes qui collectent de la TVA. À cet égard, le droit à déduction de la TVA ne peut être exercé que par les assujettis agissant en tant que tels, c'est-à-dire par les personnes qui exercent des activités économiques. Au regard des objectifs poursuivis par le système communautaire de TVA, les assujettis et les non assujettis ne se trouvent donc pas dans une situation identique. Par ailleurs, le droit communautaire ne prévoit aucune exonération de la TVA pour les prestations réalisées par les avocats. En outre, la non déductibilité de la TVA par les personnes physiques ne méconnaît pas les principes exposés à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En effet, cette non déductibilité ne fait nullement obstacle à ce que les personnes concernées se fassent conseiller, défendre ou représenter par un avocat, sachant que ladite Charte n'impose pas que la charge financière du recours à un conseil soit égale pour tout le monde. Et ce d'autant plus que si elles n'ont pas les moyens financiers de se faire assister par un conseil à leurs propres frais, elles peuvent avoir accès à un avocat par l'intermédiaire de l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, les avocats peuvent également, le cas échéant, bénéficier du mécanisme de la franchise en base prévu par l'article 293B du code général des impôts (CGI) en matière de petites entreprises. En conséquence, toute disposition interne qui conduirait à accorder un droit à déduction à une personne non assujettie à la TVA serait en totale contradiction avec les dispositions du droit communautaire, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et les principes fondamentaux de la TVA. Cependant, les avocats peuvent, s'ils le souhaitent, différencier leurs honoraires selon que leur client est assujetti ou non assujetti.