14ème législature

Question N° 72895
de M. Jean-Sébastien Vialatte (Union pour un Mouvement Populaire - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > associations

Analyse > cotisations. réduction d'impôt. perspectives.

Question publiée au JO le : 27/01/2015 page : 498
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6364
Date de changement d'attribution: 03/02/2015
Date de renouvellement: 26/05/2015
Date de renouvellement: 29/09/2015
Date de renouvellement: 26/01/2016

Texte de la question

M. Jean-Sébastien Vialatte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les possibilités de déduction fiscale des cotisations à des associations d'anciens combattants. Actuellement les cotisations des adhérents versées à des associations d'anciens combattants ne sont pas éligibles au régime de réduction d'impôt visé à l'article 200 du code général des impôts. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, des fondations ou associations reconnues d'utilité publique. Une telle situation est justifiée par le fait que ces associations profitant à un cercle restreint de personnes ne sont pas considérées comme étant d'intérêt général. Or aujourd'hui le rôle des anciens combattants s'est beaucoup développé notamment dans le cadre du devoir des mémoires auprès des jeunes générations, la défense de la paix, la solidarité entre les peuples ainsi que la promotion des valeurs patriotiques, démocratiques et républicaines. Elles contribuent également à transmettre des valeurs civiques aux plus jeunes via différentes actions pédagogiques. Considérant que ces actions sont de l'intérêt de tous, financées par les cotisations annuelles des adhérents, il serait juste de permettre à ceux-ci de déduire au moins en partie le montant de leur versement. Il le remercie de lui faire savoir la position du Gouvernement sur ce sujet.

Texte de la réponse

En vertu des dispositions du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant un objet à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises. La condition d'intérêt général implique que l'activité de l'œuvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée et que l'organisme ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Enfin, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur. Ces dispositions sont d'application générale. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies relève des circonstances de fait et dépend des modalités d'action, de fonctionnement et de gestion propres à chaque organisme. Une analyse au cas par cas doit être menée permettant notamment, s'agissant des associations d'anciens combattants, de distinguer, d'une part, celles dont l'activité consiste, comme cela est généralement le cas, en la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres et qui par conséquent ne présentent pas un caractère d'intérêt général au sens défini ci-dessus et, d'autre part, celles dont les activités présentent un des caractères prévu au b du 1 de l'article 200 du CGI et qui peuvent être considérées comme ne bénéficiant pas à un cercle restreint de personnes. A cet égard, et au-delà du cas particulier évoqué dans la question, par une lettre du 26 novembre 2015, le Premier Ministre a confié à M. Yves BLEIN, député, une mission portant sur la notion de "cercle restreint de personnes", et consistant à dégager des principes clairs, applicables de façon homogène sur l'ensemble du territoire, permettant une analyse circonstanciée de la situation de fait des organismes concernés en leur ouvrant une plus grande sécurité juridique. Par ailleurs, il est précisé que, pour sécuriser juridiquement le dispositif applicable en matière de dons, l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales (LPF) a instauré une procédure de rescrit fiscal dont les modalités pratiques d'application sont mentionnées aux articles R* 80 C-1 à R* 80 C-4 du LPF. Cette procédure permet aux associations d'intérêt général de s'assurer qu'elles relèvent bien de l'une des catégories mentionnées à l'article 200 du CGI préalablement à la délivrance des reçus fiscaux. L'article L. 80 CB du LPF ouvre également aux organismes de bonne foi, non satisfaits de la première réponse de l'administration, la possibilité de solliciter un second examen de leur demande, à la condition de ne pas invoquer d'élément nouveau.