14ème législature

Question N° 72899
de M. Paul Giacobbi (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Haute-Corse )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > aquaculture et pêche professionnelle

Tête d'analyse > pêche

Analyse > Mayotte. navires européens. zone de pêche. restriction.

Question publiée au JO le : 27/01/2015 page : 518
Réponse publiée au JO le : 26/05/2015 page : 3988
Date de signalement: 07/04/2015

Texte de la question

M. Paul Giacobbi attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur l'application de la politique commune de la pêche (PCP) à Mayotte. Par dérogation aux dispositions générales de libre accès aux eaux communautaires pour les navires de pêche européens, la PCP permet dans les régions ultra-périphériques à un État membre de restreindre l'accès dans la limite des 100 milles marins d'une région ultrapériphérique aux seuls navires de pêche immatriculés dans cette région. Le conseil de gestion du parc naturel marin de Mayotte a demandé à l'État de prendre cette disposition concernant Mayotte, en cohérence avec les orientations du décret de création du parc et les objectifs de son plan de gestion ; ceux-ci visent en effet à répondre à la situation sociale et économique du département, en combinant au mieux protection et valorisation du milieu marin, par un développement de la pêche hors du lagon. Cette disposition devra concerner les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union mais aussi les navires étrangers. Il y a urgence car l'Union européenne a validé récemment un accord de pêche négocié par la Commission avec les Seychelles qui inclut l'espace marin de Mayotte ; cet accord permet aux navires seychellois d'opérer jusqu'à 24 milles des côtes mahoraises et entre donc en contradiction avec l'application de la disposition générale susmentionnée. Il lui demande quelle suite sera donnée à cette demande et dans quel délai, eu égard à l'urgence de la situation.

Texte de la réponse

Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (PCP) prévoit à l'article 5, qui pose le principe d'égalité d'accès aux eaux de l'Union pour les navires de pêche de l'Union, qu'à titre dérogatoire les États-membres ayant des régions ultrapériphériques peuvent, jusqu'au 31 décembre 2022, limiter l'accès à moins de 100 milles marins des lignes de base de ces régions aux seuls navires immatriculés dans les ports de ces territoires. Ces limitations ne s'appliquent pas toutefois aux navires de l'Union pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui est traditionnellement exercé. Sur le fondement de cet article, la France a informé la Commission européenne de la stricte limitation de l'accès à moins de 100 milles marins de Mayotte au nombre de navires de l'Union ayant pêché traditionnellement dans les eaux de Mayotte jusqu'au 31 décembre 2013. Concernant les navires ne battant pas pavillon de l'UE, jusqu'au 31 décembre 2013 huit navires thoniers senneurs et deux navires d'assistance battant pavillon seychellois accédaient à la zone économique exclusive de Mayotte à moins de 100 milles marins sur la base d'un accord entre les groupements d'armements et le préfet de Mayotte, encadré par un décret fixant les conditions d'octroi de licences à des navires étrangers dans les eaux de Mayotte, ces autorisations de pêche donnant lieu au paiement de redevances. Le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 et notamment son article 21 prévoit que la délivrance d'autorisations de pêche à des navires de pays tiers souhaitant opérer dans les eaux de l'UE est subordonnée à l'existence d'un accord de pêche entre l'UE et cet État tiers. Afin de maintenir la perception de redevances au bénéfice de Mayotte et à la demande de la France, le Conseil de l'UE a octroyé à la Commission européenne un mandat de négociation le 4 octobre 2013 pour conclure un accord de pêche avec la République des Seychelles afin de prolonger strictement et conformément à la règlementation communautaire le régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013. L'accord conclu entre l'Union européenne et la République des Seychelles concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte relevant de la juridiction de l'Union européenne a été signé entre les deux parties le 20 mai 2014, après son approbation par le Conseil de l'UE. Le Parlement européen a approuvé la ratification de l'accord le 16 janvier 2015. Le protocole d'application de l'accord est entré en vigueur pour six années jusqu'au 19 mai 2020. Le protocole d'application limite l'accès à moins de 100 milles marins à huit navires thoniers senneurs et deux navires d'assistance, soit le nombre exact de navires accédant aux eaux de Mayotte avant le 31 décembre 2013. Conformément à l'article 2 de la décision du Conseil de l'UE du 14 avril 2014, les recettes collectées dans le cadre de l'accord sont utilisées par la France pour la mise en place du renforcement de la professionnalisation de la filière. L'accès de navires non immatriculés dans les ports de Mayotte à moins de 100 milles marins des lignes de base est donc strictement limité au nombre de navires qui accédaient aux eaux de Mayotte avant le 31 décembre 2013. Il est utile de rappeler que les stocks ciblés par les navires en question sont le thon obèse, le thon albacore et le thon listao. La distribution de ces espèces hautement migratoires dans le sud de l'océan Indien varie d'une saison à l'autre et s'étend sur l'ensemble des ZEE des États côtiers de la région et sur la haute-mer. Conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), la compétence d'évaluation et de gestion de ces stocks relève de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI). Dans son dernier rapport publié en décembre 2014, le comité scientifique de la CTOI indique que les trois stocks de thonidés tropicaux présents dans l'océan Indien ne sont ni en état de surpêche, ni en état de surexploitation.