14ème législature

Question N° 72905
de M. Guillaume Chevrollier (Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > arts et spectacles

Tête d'analyse > musique

Analyse > groupes musicaux. incitation à la violence et à la haine. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 27/01/2015 page : 512
Réponse publiée au JO le : 17/05/2016 page : 4257
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

M. Guillaume Chevrollier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les dérives verbales et les incitations à la violence et à la haine envers la France et ses concitoyens émanant de certains groupes musicaux de rap dans les textes de leurs chansons. La liberté d'expression est une liberté fondamentale et relative puisqu'elle peut être sanctionnée dans ses abus. Comme toute forme d'expression publique, les chansons de rap sont régies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui prévoit notamment des règles particulières de prescription et bien qu'il soit nécessaire de préserver la liberté d'expression de chaque citoyen, il est indispensable de poser des limites face à des propos injurieux envers la République et ses principes fondamentaux. Il vient donc lui demander ce que le Gouvernement entend faire pour encadrer et contrôler ces débordements.

Texte de la réponse

La liberté d'expression est une liberté fondamentale reconnue par l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ou encore l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Cette liberté est relative puisque ses abus peuvent être sanctionnés selon les limites posées par le législateur. Cependant, dans une société démocratique, ces limites doivent rester proportionnées et nécessaires et sont encadrées, notamment en matière procédurale, par des règles spécifiques. Ainsi, comme toute forme d'expression publique, les chansons et autres expressions des groupes musicaux, dont le rap, sont régies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et donc soumises aux règles particulières de prescription édictées par cette loi. Le délai de prescription des infractions prévues par cette loi est raccourci à trois mois, exception faite toutefois des faits de provocation au terrorisme et de provocations à la haine, à la violence ou à la discrimination à raison de l'origine, de la race, de l'ethnie, de la religion de la personne visée, en raison du sexe, de l'orientation ou de l'identité sexuelle ou du handicap, pour lesquels le délai de prescription est porté à un an. Il est en outre de jurisprudence constante que le délai de prescription court à compter de la première diffusion des propos litigieux et ne se prolonge pas aussi longtemps que les textes demeurent accessibles. Par ailleurs, en présence d'œuvre de fiction se réclamant d'un genre artistique, l'élément moral de l'infraction peut être délicat à caractériser. Pour autant, au-delà de ces difficultés, les magistrats du ministère public s'attachent à apporter des réponses adaptées aux propos qui dépassent le cadre de l'expression artistique et relèvent des qualifications de diffamation, injure, provocation à la haine, à la violence, ou à la discrimination. Plusieurs procédures judiciaires ont d'ailleurs été diligentées à la suite de la diffusion de chansons de rap dont le contenu était susceptible de tomber sous le coup d'une qualification pénale, que ce soit dans le cadre d'enquête préliminaire ou d'information judiciaire ouverte à la suite du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile.