14ème législature

Question N° 72932
de M. Gilles Bourdouleix (Non inscrit - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme territoriale
Ministère attributaire > Réforme territoriale

Rubrique > communes

Tête d'analyse > DSR

Analyse > répartition. bourgs-centres. réglementation.

Question publiée au JO le : 27/01/2015 page : 517
Réponse publiée au JO le : 26/01/2016 page : 849

Texte de la question

M. Gilles Bourdouleix attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale sur la dotation de solidarité rurale (DSR) suite à l'application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral. Jusqu'à présent, conformément aux dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, la première fraction de la DSR était attribuée aux chefs-lieux de cantons et aux communes dont la population représentait au moins 15 % de la population de leurs cantons. Or l'article 4 de cette loi dispose que le nombre de cantons est divisé par deux par rapport au nombre de cantons préexistants. En outre, le Conseil d'État, qui a procédé à la détermination des nouvelles limites territoriales des cantons, a parfois désigné de nouvelles communes comme chefs-lieux, notamment sur la base d'un critère démographique. De nombreuses communes n'auront donc plus le statut de chef-lieu. Ces dernières risquent donc de ne plus se voir attribuer la première fraction de la DSR. La répartition étant appréciée sur la base des données connues au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition, l'impact de la réforme se fera sur l'année 2017. Le précédent gouvernement avait pris des engagements par la voix du Premier ministre de l'époque afin que l'évolution de la carte cantonale n'ait pas d'incidence sur les éléments liés à la qualité de chef-lieu de canton. En conséquence il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement relatives à la répartition de la DSR pour les communes perdant leur statut de chef-lieu de canton dans le cadre de l'évolution de la carte cantonale.

Texte de la réponse

La loi no 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a prévu un redécoupage de la carte cantonale à l'échelle nationale dans le cadre de la mise en place des conseillers départementaux. Conformément aux dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la première fraction dite « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR) est notamment attribuée aux communes chefs-lieux de cantons ainsi qu'aux communes dont la population représente au moins 15 % de celle de leur canton. La réduction du nombre de cantons posait donc la question de l'éligibilité des communes perdant leur qualité de chef-lieu de canton suite à cette réforme ainsi que de celles ne remplissant plus le critère de la part de la population communale dans la population cantonale. A droit constant, la réforme de la carte cantonale n'aurait pas eu d'impact sur la répartition de la DSR "bourg-centre" avant l'année 2017. En effet, l'éligibilité aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale est appréciée sur la base des données connues au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition, en application de l'article R.2334-6 du CGCT. Afin de sécuriser d'ores et déjà les collectivités préoccupées par les incidences financières du redécoupage cantonal, le Gouvernement a souhaité leur apporter des garanties dans la loi de finances pour 2015. Aussi des mesures législatives ont-elles été adoptées par le Parlement, à l'initiative du Gouvernement, pour neutraliser les effets de cette réforme, que ce soit en matière de régime indemnitaire des élus ou en matière de dotations. L'article L. 2334-21 du CGCT modifié par la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoit ainsi que les limites territoriales à partir desquelles seront appréciés les seuils de population seront celles en vigueur au 1er janvier 2014. De plus, les anciens chefs-lieux de cantons conserveront, aux côtés des bureaux centralisateurs, le bénéfice de l'éligibilité à la fraction "bourg-centre" de la DSR, sans préjudice des autres conditions d'éligibilité requises.