14ème législature

Question N° 73034
de M. Jacques Cresta (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > éducation nationale

Analyse > agents administratifs. contractuels. contrats. réglementation.

Question publiée au JO le : 27/01/2015 page : 505
Réponse publiée au JO le : 15/07/2015 page : 5427
Date de changement d'attribution: 06/03/2015

Texte de la question

M. Jacques Cresta attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des agents administratifs contractuels des groupements d'établissements (GRETA) qui, en raison d'un décret de 1986, ne peuvent se voir proposer des contrats à durée déterminée ou indéterminé à temps plein. En effet cette disposition prévoit que les agents administratifs des catégories B et C ne peuvent travailler à plus de 70 %. Cette mesure perturbe le fonctionnement des Greta qui voient souvent du personnel formé et compétent quitter leur poste en raison de l'impossibilité d'obtenir un temps plein, mais également en direction du personnel qui touche un salaire proche du seuil de pauvreté avec l'impossibilité de trouver un autre emploi permettant d'avoir un complément de revenu. De plus cette mesure est discriminante puisqu'elle ne s'applique que pour les catégories B et C et pas pour les catégories A. Cette disposition est d'autant plus incompréhensible que les GRETA, qui s'autofinancent, ont les moyens financiers de pouvoir proposer des contrats à temps plein au personnel administratif qui le souhaiterait. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette question et savoir si la réglementation ne pourrait évoluer afin de permettre de sortir de nombreuses personnes de la précarité.

Texte de la réponse

L'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe de l'occupation des emplois permanents des collectivités publiques et de leurs établissements publics administratifs par des fonctionnaires. Des dérogations à ce principe sont toutefois prévues aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. L'article 4 prévoit ainsi que des agents contractuels peuvent être recrutés, soit lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, soit, pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Par ailleurs, l'article 6 prévoit que les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. La règle posée à l'article 6 s'applique quel que soit le niveau de la catégorie (A, B ou C) dont relèvent les fonctions. Il résulte de ces dispositions législatives que le recrutement d'agents contractuels du niveau de la catégorie B ou C pour répondre à un besoin permanent de l'administration ne peut s'opérer que sur le fondement de l'article 6. A ce jour, il n'est pas envisagé d'élargir les cas de recours au contrat dans la fonction publique de l'Etat. Enfin, les agents exerçant leurs fonctions à temps incomplet ont la possibilité de percevoir des compléments de rémunération en cumulant plusieurs activités. Compte tenu des conditions d'emploi particulières de ces agents, le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 modifié relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat leur offre des possibilités de cumul plus larges que celles des agents à temps complet ou à temps partiel. En outre, le cumul d'activités des agents à temps incomplet relève d'un régime d'information et non d'autorisation.