14ème législature

Question N° 73097
de M. Kléber Mesquida (Socialiste, républicain et citoyen - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > annuités liquidables

Analyse > anciens combattants d'Afrique du nord. bénéfice de campagne double.

Question publiée au JO le : 27/01/2015 page : 488
Réponse publiée au JO le : 10/03/2015 page : 1713

Texte de la question

M. Kléber Mesquida attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur les modalités d'attribution du bénéfice de la campagne double. En effet, ce bénéfice de campagne est accordé à tous les anciens combattants fonctionnaires ou assimilés depuis la loi du 14 avril 1924. Longtemps, les participants aux opérations militaires en Afrique du nord sont restés exclus de ce dispositif. La reconnaissance, par la loi du 18 octobre 1999, de « la guerre d'Algérie » et des « combats en Tunisie et au Maroc », a ouvert la possibilité pour les anciens combattants de ces conflits de bénéficier de la campagne double pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. Cependant, le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 n'accorde ce droit qu'aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. Ainsi, l'immense majorité des fonctionnaires et assimilés ayant pris leur retraite avant cette date sont exclus du bénéfice de campagne double au motif de non rétroactivité du dispositif. Cette interprétation a été confirmée par la décision n° 366253 du 13 juin 2013 du Conseil d'État. Lors des l'examen du projet de loi de finances pour 2015, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire a déclaré être favorable à « une réflexion sur l'extension éventuelle du bénéfice de la campagne double aux personnes dont les pensions ont été liquidées avant le 19 octobre 1999 ». Aussi, il souhaiterait savoir comment le Gouvernement entend répondre à ces revendications déjà anciennes visant à modifier le décret du 29 juillet 2010, et dans quelles mesures cette réflexion sera menée.

Texte de la réponse

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, il convient de rappeler qu'en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision n° 328282 du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. En effet, il convient d'observer, à cet égard, qu'il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait souhaité donner une portée rétroactive aux dispositions en cause, comme l'a confirmé le Conseil d'État dans sa décision n° 366253 du 13 juin 2013. Dès lors, les pensions liquidées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 sont devenues définitives et ne peuvent être révisées en vertu du droit actuel. Pour autant, comme il l'a déclaré au Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2015, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire est favorable à une réflexion sur l'extension éventuelle du bénéfice de la campagne double aux personnes dont les pensions ont été liquidées avant le 19 octobre 1999, dès lors qu'elles ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu en Afrique du Nord. Le secrétaire d'État tient à préciser à l'honorable parlementaire qu'un groupe de travail se réunira au premier semestre 2015 pour conduire cette réflexion. Elle pourra éventuellement aboutir à modifier le dispositif en cause.