14ème législature

Question N° 73145
de M. Guillaume Larrivé (Union pour un Mouvement Populaire - Yonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > sécurité des biens et des personnes

Analyse > usurpations d'identité. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 27/01/2015 page : 502
Réponse publiée au JO le : 15/07/2015 page : 5458
Date de changement d'attribution: 24/02/2015

Texte de la question

M. Guillaume Larrivé appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur la nécessité de mieux lutter contre les usurpations d'identité lors des échanges économiques et financiers. De trop nombreux Français sont victimes de fraudeurs qui ont dérobé leur document d'identité (carte nationale d'identité, passeport...) ou les données permettant d'établir un tel document (notamment en les recueillant sur internet). Il lui demande de préciser les conditions dans lesquelles les établissements bancaires peuvent ou doivent vérifier l'identité réelle des personnes sollicitant l'autorisation d'un compte. Il l'interroge, en particulier, sur l'opportunité de créer un traitement automatique de données permettant aux établissements bancaires de s'assurer de l'identité des personnes qui les sollicitent.

Texte de la réponse

Les conditions légales à remplir pour l'ouverture d'un compte de dépôt auprès d'une banque sont fixées dans les dispositions législatives et réglementaires du code monétaire et financier, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes. Le code monétaire et financier prévoit des mesures de vigilances substantielles permettant de s'assurer de l'identité réelle du client et le cas échéant du bénéficiaire final d'une opération régulière ou occasionnelle. Ces mesures de vigilances permettent de parer à des risques de fraudes et d'opérations suspectes dans ce domaine. Les articles L. 561-5 et R. 561-5 1° du code monétaire et financier disposent que dans le cadre de leurs obligations de vigilances, les établissements bancaires, lorsqu'ils entrent en relation d'affaires avec un client ou dans le cadre d'une transaction occasionnelle, doivent identifier le client et vérifier les éléments d'identification, le cas échéant, l'identité et les pouvoirs des personnes agissant pour le compte de celui-ci, dans les conditions suivantes : - lorsque le client est une personne physique, par la présentation d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie ; - lorsque le client est une personne morale, par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux. Au delà de la vérification de l'identité du client, les établissements bancaires sont également tenus d'identifier le bénéficiaire « effectif » c'est à dire le bénéficiaire réel et ultime de la relation d'affaires ou de la transaction occasionnelle, sur présentation de tout document écrit probant. De plus, ils vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par le recueil de tout document ou justificatif approprié, compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Des mesures de vigilances complémentaires sont également prévues pour veiller à une bonne identification du client ou lorsque les opérations présentent des risques plus élevés, par exemple lorsqu'elles favorisent l'anonymat. Ainsi, lorsque le client n'est pas présent physiquement pour permettre de procéder à cette vérification d'identité, les articles L. 561-10 1° et R. 561-5 3° du code monétaire et financier imposent aux banques de mettre en oeuvre des vigilances complémentaires, notamment afin d'obtenir une pièce justificative supplémentaire permettant de confirmer l'identité de la personne. Les établissements bancaires sont également tenus d'exercer une vigilance constante sur les opérations intervenant pendant la relation d'affaires en veillant à recueillir et analyser les éléments d'informations nécessaires à la connaissance du client (article L. 561-6 du code monétaire et financier). En cas d'impossibilité pour l'établissement d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, l'établissement est tenu de ne pas établir la relation d'affaires ou bien d'y mettre un terme, en vertu de l'article L. 561-8 du code monétaire et financier. Les établissements financiers sont tenus sous le contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de mettre en place un dispositif de contrôle interne permettant de s'assurer que ceux-ci ont mis en place des critères et des procédures adaptées conduisant à permettre de bien identifier les clients en relation d'affaires et les clients occasionnels. À cet égard, les établissements financiers doivent justifier des mesures prises vis à vis de l'ACPR dans le cadre de ses opérations de contrôle. Ces mesures doivent être adaptées au profil de risque de leur client, elles doivent permettre la mise à jour des dossiers de la clientèle, l'élaboration d'une classification des risques de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) adaptée aux activités et aux risques encourus, la mise en oeuvre de l'approche par les risques, en vue notamment d'adapter les vigilances aux relations d'affaires présentant un risque élevé, la mise en place de dispositifs centralisés d'analyse des anomalies et de déclaration des opérations au service du traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin). Les établissements bancaires sont tenus de nommer un correspondant déclarant Tracfin, agréé par Tracfin et l'ACPR, habilité à communiquer les déclarations d'opérations suspectes, dites « déclarations de soupçon » en matière de blanchiment et de financement du terrorisme à Tracfin. Les déficiences des établissements bancaires dans leur mesures de vigilances et d'organisation peuvent être sanctionnées par l'ACPR notamment par une sanction pécuniaire qui peut aller jusqu'à 100 millions d'euros.