14ème législature

Question N° 73154
de M. Gilles Lurton (Union pour un Mouvement Populaire - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > sports

Tête d'analyse > natation

Analyse > maîtres-nageurs-sauveteurs. agrément. réglementation.

Question publiée au JO le : 27/01/2015 page : 505
Réponse publiée au JO le : 14/04/2015 page : 2874
Date de changement d'attribution: 06/03/2015

Texte de la question

M. Gilles Lurton attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'agrément annuel imposé par l'éducation nationale aux maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) enseignant la natation aux enfants, dans le cadre scolaire. Dans un courrier du 26 mars 2012 adressé au Syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs (SNPMNS), M. François Hollande s'était engagé à supprimer cet agrément selon ses propres mots "superfétatoire et inutile". Dans plusieurs réponses parlementaires, le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche considère que « l'agrément initial peut consister en une vérification de qualification par les services départementaux, en référence à l'annexe 2 de la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, sur présentation de la carte professionnelle délivrée par les services déconcentrés du ministère chargé des sports. Le renouvellement d'agrément peut être accordé tacitement par les services académiques de l'éducation nationale, sur simple demande de l'employeur, et vérification de la date d'obtention du diplôme, ou au-delà des cinq années qui suivent, de la date de révision ou d'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur (CAEPMNS) ». Or les agréments annuels sont toujours exigés et leur « tacite renouvellement » dont il est question relève du fait du prince, en fonction des départements et académies. Aussi, il lui demande ce que le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche compte faire pour que la promesse du Président de la République de suppression de cet agrément soit tenue.

Texte de la réponse

L'article L. 312-3 du code de l'éducation prévoit que, dans les écoles maternelles et élémentaires, pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive « un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ». Dans la pratique, le recours à des intervenants extérieurs pour participer à l'animation et à l'encadrement d'activités physiques et sportives pendant le temps scolaire engendre un certain nombre de difficultés, dont une grande disparité des pratiques selon les départements. Les services du ministère chargé de l'éducation nationale ont pleinement conscience des difficultés administratives suscitées par la mise en oeuvre de la procédure d'agrément, notamment pour les maîtres-nageurs sauveteurs enseignant la natation dans un cadre scolaire, et des nombreuses vérifications auxquelles procèdent déjà les directions départementales de la cohésion sociale concernant ces professionnels. Le ministère, conjointement avec le ministère chargé des sports, travaille à une clarification et à une simplification du cadre d'intervention des professionnels extérieurs pendant le temps scolaire, en cohérence avec la réglementation du code du sport. Cette démarche des deux ministères devrait aboutir à l'élaboration d'un cadre d'intervention simplifié permettant de garantir la sécurité des élèves durant les activités physiques et sportives organisées dans le cadre scolaire dans le premier degré.