14ème législature

Question N° 73224
de M. Erwann Binet (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > assurances

Tête d'analyse > rentes viagères

Analyse > table de mortalité. révision. conséquences.

Question publiée au JO le : 03/02/2015 page : 645
Réponse publiée au JO le : 26/05/2015 page : 3950
Date de signalement: 14/04/2015

Texte de la question

M. Erwann Binet appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le calcul des barèmes et l'applicabilité des arrêtés permettant de déterminer la valeur d'achat et de conversion de certaines rentes d'accident du travail. Le premier arrêté du 17 décembre 1954, paru au Journal officiel le 31 décembre 1954 abroge l'arrêté du 3 décembre 1954 fixant l'évaluation forfaitaire des rentes d'accidents du travail et des frais d'appareillage résultant d'accidents du travail imputables à un tiers. Ces deux arrêtés comportent des tables de mortalités identiques. Cependant l'arrêté du 3 décembre 1954 a été actualisé par l'arrêté du 29 janvier 2013 qui fait référence à des tables de mortalité actualisées de 2000-2002. Concrètement, cela se traduit par des retraités qui peinent à faire valoir avec exactitude la valeur de rachat ou de conversion de leur rente d'accidents du travail. C'est le cas de ceux affiliés à la caisse d'assurance maladie CNIEG. Celle-ci continue de fonder ses calculs sur l'arrêté du 17 décembre1954 alors que les chiffres sur la mortalité ne sont plus d'actualité et que cet arrêté n'apparaît plus dans le fonds documentaire de Légifrance. Cette situation provoquant un flou juridique, il souhaite connaître avec précision l'arrêté qui est applicable dans ce cas ainsi que les mesures qui sont envisagées pour utiliser des tables de mortalité plus récentes que celles de 1954.

Texte de la réponse

L'évaluation des dépenses de sécurité sociale en cas d'accident ou de blessure causé par un tiers résultait à l'origine de deux arrêtés de 1954. Le premier (arrêté du 3 décembre 1954) était relatif à l'évaluation forfaitaire des rentes d'accidents du travail et des frais d'appareillage résultant d'accidents du travail imputables à un tiers. Le deuxième (arrêté du 17 décembre 1954) fixait le barème à utiliser pour l'évaluation forfaitaire des rentes d'invalidité attribuées aux assurés sociaux en cas d'accident ou de blessures causés par un tiers. Un arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, modifié par arrêtés du 29 janvier 2013 et du 11 février 2015, a réuni en un seul arrêté les dispositions de ces deux arrêtés. L'arrêté de 2015, actuellement en vigueur, sert exclusivement à évaluer forfaitairement les dépenses des caisses d'assurance maladie pouvant leur être remboursées en cas d'accident imputable à un tiers. Cet arrêté porte donc application des dispositions des articles précités relatifs aux modalités d'évaluation des dépenses à rembourser aux caisses d'assurance maladie par le tiers à l'origine du sinistre ayant généré ces dépenses ou son assureur, dans le cadre d'un recours contre tiers. L'arrêté du 17 décembre 1954 portant application des articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale, qui permet à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de convertir une partie de sa rente en capital, n'a donc pas été abrogé. La conversion en capital d'une partie de la rente d'accident du travail demeure donc effectuée suivant le tarif forfaitaire fixé par cet arrêté du 17 décembre 1954, qui tient compte de l'âge de la victime et de son taux d'incapacité permanente au moment de la demande. Dans le cas de la conversion des rentes des assurés affiliés à la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), c'est donc cet arrêté qui s'applique.