14ème législature

Question N° 73321
de M. Yves Censi (Union pour un Mouvement Populaire - Aveyron )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > centres de gestion

Analyse > Fédération nationale des centres de gestion. statut.

Question publiée au JO le : 03/02/2015 page : 661
Réponse publiée au JO le : 14/06/2016 page : 5554
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de signalement: 14/07/2015

Texte de la question

M. Yves Censi attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les revendications des centres de gestion de la fonction publique territoriale. Alors que les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics administratifs, la Fédération regroupant ces centres de gestion est une association. Afin que cette fédération acquière une meilleure visibilité auprès de ses interlocuteurs et partenaires habituels (CNFPT, DGCL) ainsi qu'une autorité centralisatrice auprès des centres de gestion, il lui demande de bien vouloir envisager de transformer son statut associatif en celui d'établissement public administratif. Par ailleurs, les centres de gestion assurent le calcul du crédit du temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à ce crédit. Il est envisagé, dans le cadre de négociations ministère - organisations syndicales de mutualiser le crédit du temps syndical entre toutes les collectivités affiliées et non affiliées. Or cette mutualisation entraînerait la captation par les collectivités non affiliées de moyens versés par les collectivités affiliées qui subiraient dès lors une baisse de ressources. Aussi, il lui demande de bien vouloir envisager une révision des seuils et modalités d'affiliation des collectivités ainsi qu'une révision des modalités d'attribution des crédits d'heures pour activités syndicales.

Texte de la réponse

Les débats parlementaires en vue de l'adoption de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ont permis d'aborder le rôle des centres de gestion et de conforter ces derniers dans leurs missions au service des collectivités territoriales. Dans ce cadre, il n'est pas apparu opportun d'engager la transformation de la fédération nationale des centres de gestion en établissement public administratif. Les missions actuellement prises en charge par la fédération peuvent aujourd'hui être assurées efficacement dans le cadre de son statut associatif. Transformer la fédération en établissement public imposerait de revoir l'organisation des centres de gestion ainsi que le circuit de leur financement sans que la plus-value d'une telle opération soit clairement identifiée, ou son coût précisement évalué. En ce qui concerne la mutualisation des droits syndicaux, une sous-utilisation des crédits de temps syndical et en particulier des décharges d'activité de service a été constatée dans certains centres de gestion. Or, ce temps syndical est d'ores et déjà financé par les collectivités qui cotisent au centre de gestion. La mutualisation de ces droits syndicaux avec ceux des collectivités ou établissements affiliés à titre volontaire ou non affiliés aux centres de gestion peut permettre d'améliorer l'utilisation de ces droits, dans un contexte de mise en œuvre de la réforme territoriale qui appelle un dialogue social renforcé. Le I bis de l'article 100-1 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, créé par l'article 51 de la loi no 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, prévoit donc que « par convention, le centre de gestion et un ou plusieurs collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés au centre de gestion peuvent déterminer les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndical. Les crédits de temps syndical qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile sont, à la demande d'une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, comptabilisés et reportés à la seule année suivante. Ils peuvent être utilisés dans l'un ou l'autre des collectivités ou établissements signataires. Les modalités de versement des charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d'absence et aux décharges d'activité de service sont déterminées par la convention ». Afin de préserver leur liberté d'action, la mutualisation des crédits de temps syndical prévue par le I bis de l'article 100-1 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 dépend de la signature d'une convention entre les centres de gestion et les collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés à ces centres et n'est donc pas obligatoire pour ceux-ci.