14ème législature

Question N° 73328
de M. Yves Goasdoué (Socialiste, républicain et citoyen - Orne )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > formation professionnelle

Tête d'analyse > apprentissage

Analyse > utilisation des machines dangereuses. fonction publique. réglementation.

Question publiée au JO le : 03/02/2015 page : 690
Réponse publiée au JO le : 05/05/2015 page : 3451

Texte de la question

M. Yves Goasdoué appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les règles encadrant le travail des apprentis mineurs dans la fonction publique et plus précisément sur l'interdiction pour ces mineurs de travailler avec des outils et matériaux dangereux. En vertu de l'article L. 4153-9 du code du travail, les travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent être employés à travailler sur des machines dangereuses que dans des conditions prévues par voie réglementaire. Les articles D. 4153-9 et suivants de ce même code permettent aux mineurs d'utiliser des machines dangereuses sous condition d'une dérogation accordée par l'inspection du travail. Cependant, la fonction publique n'entre pas dans le champ de compétence de l'inspection du travail. L'inspection du travail ne peut exercer, à l'encontre d'une collectivité, son pouvoir de contrainte ou accorder une dérogation aux règles d'hygiène et de sécurité. Ainsi, en l'état actuel du droit il n'est pas possible pour une collectivité territoriale ou un établissement public de déroger à l'interdiction d'utiliser des machines ou appareils dangereux pour les apprentis mineurs. Ce vide juridique est particulièrement significatif dans le domaine de l'entretien des espaces verts. Aussi, dans le cadre de la concertation actuelle avec les syndicats de fonctionnaires, il lui demande si, à conditions de sécurité égales, un système de dérogation à l'interdiction de travail des mineurs sur des machines dangereuses pourrait être transposé à la fonction publique et ceci sans créer des contraintes de gestion trop lourdes.

Texte de la réponse

Le décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour l'affectation des jeunes âgés de moins de dix huit ans aux travaux réglementés (travaux interdits susceptibles de dérogation) a simplifié la procédure applicable jusqu'alors, puisque là où la demande d'autorisation de déroger était individuelle, pour chaque jeune accueilli en formation dans l'entreprise, il s'agit désormais d'une demande d'autorisation de déroger collective, valable pour l'ensemble des jeunes accueillis en formation professionnelle. La durée de validité de l'autorisation de déroger est également passée d'un an à trois ans. Le public des jeunes susceptibles d'être affectés à des travaux réglementés a, quant à lui, été élargi. Le Gouvernement a été alerté, notamment par des organisations professionnelles, des difficultés rencontrées par les employeurs dans la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions. Toutefois, soucieux de développer l'apprentissage, il a décidé de prendre de nouvelles dispositions réglementaires. Les décrets 2015-443 et 2015-444 du 17 avril 2015 (J. O. R. F. du 18 avril 2015) viennent de simplifier le dispositif : la demande d'autorisation de déroger est supprimée et remplacée par une déclaration préalable de l'employeur auprès de l'inspecteur du travail, étant précisé que l'obligation de respecter les dispositions du code du travail relatives à la protection de la santé et de la sécurité est évidemment maintenue. Cette déclaration reprend les mentions que doit comporter l'actuelle demande d'autorisation de déroger, en supprimant certaines précisions. Ainsi, l'employeur ne devra plus indiquer la description précise des machines utilisées par les jeunes, mais uniquement le type de machines. En outre, les informations relatives aux jeunes accueillis dans les lieux de formation professionnelle ne seront plus transmises à l'inspecteur du travail mais tenues à sa disposition. En revanche, afin de préserver la santé et la sécurité des jeunes, public particulièrement vulnérable, une réflexion sera prochainement engagée dans le cadre du Conseil d'orientation sur les conditions de travail afin que la formation à la sécurité dispensée avant toute affectation à ces travaux, tant au sein de l'établissement de formation professionnelle que de l'entreprise, soit renforcée. L'adaptation de ces dispositions aux collectivités territoriales pourrait être envisagée sous l'égide de la Fonction publique territoriale.