14ème législature

Question N° 73518
de Mme Laurence Abeille (Écologiste - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > animaux

Tête d'analyse > protection

Analyse > espèces menacées. commerce international.

Question publiée au JO le : 10/02/2015 page : 840
Réponse publiée au JO le : 03/03/2015 page : 1513

Texte de la question

Mme Laurence Abeille interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la validité des informations faisant état de l'importation en France de jeunes éléphanteaux en provenance du Zimbabwe. De nombreux médias internationaux s'indignent de la capture d'une soixantaine d'éléphanteaux par l'autorité en charge de la gestion des parcs et de la faune sauvage du Zimbabwe (ZPWMA) afin que ceux-ci soient vendus à des zoos situés en Chine, aux Émirats Arabes Unis et en France. Le gouvernement du Zimbabwe ne dément pas ces informations. Il affirme même par la voix de son ministre de l'environnement du Zimbabwe que de telles captures sont « normales ». De telles affirmations ne sont guère surprenantes alors que certains de ses hauts fonctionnaires déclarent sans ambages ne « pas être intéressés par la faune sauvage » mais seulement « par le cash ». Certes, les éléphants du Zimbabwe sont classés à l'annexe II de la CITES, ce qui signifie que le commerce international de ces animaux est autorisé, sous réserve de l'octroi d'un permis d'exportation. Cependant, les associations de défense des animaux soulignent unanimement que la capture de jeunes éléphanteaux qui sont encore dépendants de leur mère et qui peuvent mourir s'ils en sont éloignés constitue un acte d'une immense cruauté. Cette cruauté est d'autant plus intolérable que ces animaux sont destinés à des zoos, si tant est qu'ils ont survécus à un voyage de plusieurs centaines de kilomètres enfermés dans un conteneur. Or il convient de rappeler à ce titre que le règlement (CE) n° 1-2005 du Conseil européen, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, interdit formellement le transport des très jeunes animaux sur des distances supérieures à 100 kilomètres. Ce règlement apparaît d'autant plus pertinent dans le cas de l'éléphant d'Afrique que cette espèce est menacée d'extinction au cours des prochaines décennies. Un tel dénouement ne peut être écarté et constituerait indéniablement une tragédie. Romain Gary n'écrivait-il pas lui-même que « l'Afrique perdra lorsqu'elle perdra les éléphants » et que « la défense d'une marge humaine assez grande et généreuse pour contenir même les géants pachydermes » était « la seule cause digne d'une civilisation » ? En somme, la France ne saurait décemment contribuer à ce commerce aussi cruel que néfaste. Elle aimerait donc savoir s'il est exact qu'une partie de ces éléphanteaux est destinée à la France et désire connaître les moyens par lesquels le Gouvernement français compte s'y opposer si cela devait être le cas.

Texte de la réponse

Certaines associations cynégétiques interdisent d'ores et déjà l'usage pour la chasse de chiens des catégories 1 et 2, définies par arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et de la pêche maritime, mais le dogue argentin n'appartient pas à ces catégories. L'utilisation du dogue argentin, dans le cadre de « chasses à la prise » de grand gibier, où les molosses sont utilisés pour coiffer seuls le gibier et le mettre à mort, en enclos de chasse ou en milieu ouvert, n'est pas une pratique autorisée par l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à la vénerie. L'actualité récente mentionne pourtant le cas de dogues argentins lâchés sur un sanglier dans un site se déclarant comme enclos de chasse dans le Var. L'interdiction de l'usage de ces chiens à la chasse, sachant que ces animaux sont par ailleurs d'excellents animaux de compagnie ou de protection, parait donc absolument nécessaire tant d'un point de vue de la sécurité publique que cynégétique. Dans ce contexte, les services du ministère de l'écologie ont élaboré un projet d'arrêté ministériel modifiant l'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement, interdisant l'utilisation des chiens molossoïdes pur sang ou croisés, ainsi que des chiens classés comme dangereux au sens de la règlementation, afin de mettre un terme à ces pratiques contraires à l'éthique de la chasse avec chien(s) telle qu'elle se pratique en France. Ce projet de texte a été examiné par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, où siègent notamment des représentants des chasseurs et d'associations nationales de protection de la nature le 8 janvier 2015, où il a recueilli un avis favorable à l'unanimité. Son entrée en vigueur, après consultation du public, signature et parution au Journal officiel de la République française, est prévue pour la fin du premier trimestre 2015.