14ème législature

Question N° 73542
de M. Paul Molac (Écologiste - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > chômage : indemnisation

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > Pôle emploi. différé d'indemnisation.

Question publiée au JO le : 10/02/2015 page : 864
Réponse publiée au JO le : 11/10/2016 page : 8408
Date de changement d'attribution: 03/09/2015

Texte de la question

M. Paul Molac attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le contenu de l'accord national interprofessionnel du 22 mars 2014 et plus précisément sur le différé d'indemnisation. Le syndicat des avocats de France (SAF) s'inquiète du contenu de cet accord relatif à l'indemnisation du chômage en ce qu'il annonce des régressions pour les droits des salariés privés d'emploi. Le SAF s'alarme plus particulièrement sur l'article 6 de cet accord relatif au différé d'indemnisation qui, hors licenciements pour motif économique, porte le différé d'indemnisation de 75 à 180 jours. Ce nouveau délai a vocation à s'appliquer à tous les salariés dès lors qu'ils perçoivent des indemnités de rupture au-delà du minimum légal. Or Pôle emploi fait notamment entrer dans le décompte des indemnités de rupture servant de base au calcul du différé, et ce de manière rétroactive, les dommages et intérêts (DI) perçus par les salariés lorsqu'ils contestent leur licenciement devant la juridiction prud'homale. Ainsi un salarié licencié qui obtiendra gain de cause dans le cadre d'une procédure prud'homale pourra se voir réclamer jusqu'à six mois de remboursement d'allocations chômage, sachant que ce maximum sera atteint dès l'obtention de 16 200 euros de DI. Le SAF craint que ce nouveau différé d'indemnisation Pôle emploi n'ait pour effet de dissuader les salariés de faire usage de leur droit, à savoir saisir le conseil des prud'hommes lorsqu'ils ont fait l'objet d'un licenciement injustifié. Pour le SAF, ce différé d'indemnisation génère une double atteinte aux droits des salariés : au droit d'accès au juge d'une part et au droit d'obtenir la réparation intégrale de son préjudicie d'autre part. Aussi il aimerait connaître les orientations du Gouvernement en la matière et savoir si la distinction entre indemnité versée par Pôle emploi et indemnisation octroyée par un juge pour réparer un préjudice peut être affirmée.

Texte de la réponse

Dans sa décision, du 5 octobre 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté d'agrément du 25 juin 2015 en tant qu'il agrée certaines dispositions de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage jugées illégales. Le Conseil a notamment jugé illégales certaines modalités de calcul du différé spécifique d'indemnisation prévues au paragraphe 2 de l'article 21 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage. Le Conseil d'Etat n'a pas remis en cause l'instauration du différé mais a annulé cette disposition au motif qu'elle portait atteinte au principe d'égalité et au principe de réparation intégrale du préjudice, pour les salariés des entreprises de moins de 11 salariés ou ayant une ancienneté inférieure à 2 ans dans l'entreprise. Aussi, les partenaires sociaux, qui sont en charge de la détermination des règles d'assurance chômage, ont décidé de négocier un avenant à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 afin de tirer les conséquences de la décision du Conseil d'Etat. L'avenant du 18 décembre 2015 modifie les stipulations de la convention d'assurance chômage et de ses textes associés jugées illégales. Concernant le différé spécifique d'indemnisation, les partenaires sociaux ont décidé, dans un souci de simplification, d'exclure de l'assiette du différé les indemnités allouées par le juge dans le cadre d'une rupture d'un contrat de travail. Ainsi, la convention d'assurance chômage ne comporte aucune stipulation susceptible de porter atteinte aux droits des salariés à contester leur licenciement devant la juridiction prud'homale. L'avenant du 18 décembre 2015 a été agréé par arrêté du ministre en charge de l'emploi le 29 février 2016.