14ème législature

Question N° 73543
de M. Patrick Hetzel (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > consultations locales

Analyse > modalités.

Question publiée au JO le : 10/02/2015 page : 850
Réponse publiée au JO le : 29/09/2015 page : 7470

Texte de la question

M. Patrick Hetzel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités pratiques de mise en œuvre de l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales à propos de la consultation des électeurs. L'alinéa 1 de cet article prévoit que « dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales, et dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité, l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée ». Il voudrait connaître les modalités pratiques à mettre en œuvre en vue du contrôle et de la comptabilisation du nombre des signatures. En l'absence d'information dans les textes, il souhaite aussi savoir s'il faudra avoir recours à un constat d'huissier.

Texte de la réponse

Le régime juridique applicable à la consultation des électeurs des communes, des départements et des régions est défini par les articles L. 1112-15 à L. 1112-22 et R. 1112-18 du code général des collectivités territoriales. L'organisation d'une telle consultation peut être sollicitée par les électeurs, conformément à l'alinéa 1 de l'article L. 1112-16 qui dispose que « dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales, et dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée ». Les modalités de vérification de la recevabilité d'une demande de consultation locale se déduisent de la lecture du 3e alinéa de l'article L. 1112-16 précité, qui indique que « le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande ». Il résulte de ce texte qu'il appartient aux collectivités territoriales dans lesquelles une consultation locale est susceptible d'être organisée de vérifier la recevabilité des demandes, en comparant la liste comportant le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque pétitionnaire avec la liste électorale de la commune considérée. Ce protocole de vérification n'implique pas de recourir à un huissier de justice.