eau
Question de :
M. Patrick Lemasle
Haute-Garonne (7e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Patrick Lemasle interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » (GEMAPI) prévue dans l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM), plus particulièrement sur la mise en œuvre pratique de la compétence GEMAPI au sein des syndicats existants. Ainsi, de nombreuses communes se sont constituées en syndicat afin de répondre aux exigences des bassins hydrographiques de leur territoire. Cependant, ces bassins correspondent rarement à la cartographie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI). Aussi, il est nécessaire de bien définir l'articulation entre les EPCI et les syndicats mixtes autour de leur compétence GEMAPI, et notamment les mécanismes de retrait et de représentation substitution. Aujourd'hui, l'interprétation juridique des services déconcentrés peut être différente selon les territoires, notamment lorsque un EPCI de type communauté d'agglomération, communauté urbaine ou métropole est concerné. Pour les communautés de communes, l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales est relativement clair : quand les périmètres de la communauté de communes et du syndicat mixte ne sont pas identiques ou quand ce dernier n'est pas inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes, c'est la règle de la représentation substitution de l'EPCI à ses communes dans le syndicat qui s'impose. Par contre, il semble que pour les communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles, il existe un flou juridique que la loi sur la MAPTAM n'a pas éclairci. Dans une grande partie des cas de création, fusion ou transformation d'un EPCI, quand il y avait chevauchement entre cet EPCI ayant la même compétence qu'un syndicat mixte, il y avait retrait des communes du syndicat mixte au profit de l'EPCI. Or, dans la loi MAPTAM, même en cas de création, fusion ou transformation, le législateur a introduit un mécanisme dérogatoire de substitution des EPCI à leurs communes membres au sein du syndicat mixte, (articles L. 5216-7 I bis et L. 5215-22 I bis du CGCT), et non plus de retrait. Dans le cas où il n'y aurait pas de création, fusion ou transformation d'un EPCI, ce même système de représentation substitution semble devoir s'appliquer pour la GEMAPI à la relation entre les EPCI de type communauté d'agglomération, communauté urbaines et métropole et les syndicats mixtes en cas de chevauchement des territoires. Il semble aujourd'hui indispensable pour des motifs de cohérence de bassins hydrauliques, de simplicité, d'équilibre budgétaire, de privilégier en cas de chevauchement de territoire entre un EPCI et un syndicat mixte et en dehors de toute création, fusion ou transformation de cet EPCI au moment de la prise de compétence GEMAPI par celui-ci, le mécanisme de la représentation substitution à celui du retrait. Il lui demande donc de confirmer que, en cas de chevauchement territorial entre un syndicat mixte et un EPCI, le mécanisme de représentation substitution de l'EPCI à ses communes membres au sein du syndicat mixte s'appliquera.
Réponse publiée le 22 septembre 2015
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles crée aux articles 56 et suivants la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ». Cette compétence est attribuée à titre exclusif aux communes et, par transfert, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, à compter du 1er janvier 2018, suite au report de deux ans décidé par le Parlement dans le cadre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Les missions d'appui techniques pilotées par l'Etat vont aider à la prise de compétence du bloc communal, en établissant notamment un état des lieux des ouvrages de lutte contre les inondations. Par ailleurs, les dispositions de la loi n'ont absolument pas vocation à remettre en cause le modèle global de gestion de l'eau par bassin versant et n'entraîneront pas mécaniquement la disparition des structures syndicales en la matière. Le transfert de la compétence aux EPCI à fiscalité propre n'interviendra qu'au 1er janvier 2018 et surtout ces derniers continueront bien souvent à exercer cette nouvelle compétence sur un périmètre plus large par l'intermédiaire de syndicats mixtes constitués à cette échelle. Par ailleurs, la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » a été accompagnée de la création d'une ressource fiscale dédiée et facultative dont le plafond est fixé à 40 € par habitant. Le groupe de travail mené dans le cadre du dialogue national des territoires a permis d'aboutir à plusieurs points d'accord, entre l'Etat et les associations d'élus, sur la mise en oeuvre de cette compétence. Le report de deux ans du transfert obligatoire de compétences et l'élaboration d'un nouveau schéma d'organisation des compétences locales de l'eau constituent les principales avancées.
Auteur : M. Patrick Lemasle
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : Décentralisation et fonction publique
Ministère répondant : Décentralisation et fonction publique
Dates :
Question publiée le 10 février 2015
Réponse publiée le 22 septembre 2015