14ème législature

Question N° 73562
de M. Stéphane Saint-André (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Logement, égalité des territoires et ruralité
Ministère attributaire > Logement et habitat durable

Rubrique > copropriété

Tête d'analyse > syndics

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 10/02/2015 page : 858
Réponse publiée au JO le : 11/04/2017 page : 2973
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de renouvellement: 21/07/2015
Date de renouvellement: 26/01/2016
Date de renouvellement: 03/05/2016
Date de renouvellement: 03/05/2016
Date de renouvellement: 11/10/2016
Date de renouvellement: 24/01/2017

Texte de la question

M. Stéphane Saint-André attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur les professions de syndics. Dans le cadre des simplifications, il lui demande s'il n'y aurait pas intérêt à réunir les professions de syndics professionnels et syndics bénévoles. Dans le même ordre d'idées, il serait aussi plus simple de réunir les professions de marchands de biens et d'agents immobiliers.

Texte de la réponse

Le regroupement dans un même statut des activités de syndic bénévole et de syndic professionnel serait de nature à semer la confusion sur le régime juridique qui leur est applicable. La mission de syndic bénévole est exercée, en pratique, dans les petites copropriétés, par un copropriétaire suffisamment disponible et compétent pour assumer cette charge. Bien qu'ayant une activité similaire à celle de syndic professionnel, être syndic bénévole ne correspond pas à l'exercice d'une profession. C'est la raison pour laquelle, à la différence du syndic professionnel, le syndic bénévole n'a ni carte professionnelle ni garantie financière ni assurance responsabilité civile, même s'il lui est vivement recommandé d'en souscrire une. Le marchand de biens achète des biens immobiliers en vue de leur revente alors que l'agent immobilier réalise des opérations portant sur les biens d'autrui. Le premier n'est soumis à aucun statut juridique et le second est régi par la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 règlementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet. Ainsi donc, à la différence du marchand de biens, l'agent immobilier n'intervient pas sur les biens dont il est propriétaire. Le regroupement de ces deux professions serait dommageable à la bonne lisibilité tant des activités qu'elles recouvrent que de la nature des responsabilités encourues.