14ème législature

Question N° 73563
de M. Jean-Pierre Le Roch (Socialiste, républicain et citoyen - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > déchéances et incapacités

Tête d'analyse > curatelle et tutelle

Analyse > curateur familial. défraiement.

Question publiée au JO le : 10/02/2015 page : 856
Réponse publiée au JO le : 07/06/2016 page : 5131
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

M. Jean-Pierre Le Roch attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le défraiement des curateurs familiaux. En effet, lorsque la curatelle est confiée à un membre de la famille du majeur protégé, toute rémunération est en principe exclue. Certes, le juge peut autoriser le remboursement de certains frais importants, mais ceux-ci sont par nature ponctuels. Or certaines dépenses fréquentes et récurrentes, comme les frais de déplacement, peuvent aussi représenter à la longue des sommes élevées. Aussi, sans remettre en cause le principe de gratuité s'appliquant à la mission de curateur familial, il lui demande s'il peut être envisagé de défrayer les curateurs familiaux de certains de leurs frais lorsque le curateur familial n'est ni le conjoint, ni un proche vivant près du majeur protégé.

Texte de la réponse

L'article 419 du code civil énonce une règle de gratuité attachée aux charges de tuteur, de curateur ou encore de mandataire, lorsque celles-ci sont exercées par un membre de la famille ou un proche du majeur protégé. Cette gratuité se justifie au regard du principe de solidarité sur lequel repose le régime de protection juridique des majeurs instauré par la loi no 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs, en vertu duquel, selon l'article 415 du code civil, la protection des personnes majeures, concernant leur personne et leurs biens, constitue « un devoir des familles et de la collectivité publique ». Le législateur a toutefois entendu tenir compte des hypothèses où l'exercice d'une mesure de protection s'avère être une charge particulièrement lourde. C'est la raison pour laquelle ce même article 419 permet au juge des tutelles ou au conseil de famille, s'il a été constitué, d'accorder à la personne chargée de la protection le versement d'une indemnité « selon l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure ». Le montant de cette indemnité est souverainement apprécié par le juge ou le conseil de famille. Cette rémunération incombe nécessairement au majeur protégé. Il revient ainsi au juge, ou au conseil de famille, d'apprécier si certains frais engagés par la personne chargée de la mesure peuvent donner lieu à indemnisation, dans une proportion qu'il détermine, en raison de l'existence de circonstances particulières tenant au patrimoine à gérer ou aux conditions d'exercice de la mesure. Ce système, qui permet d'assurer un équilibre entre les intérêts du majeur protégé et ceux du membre de la famille ou du proche en charge de sa protection en tenant compte de chaque situation d'espèce, apparaît satisfaisant et il n'est dès lors pas envisagé de le modifier.