annuités liquidables
Question de :
M. Jean-Michel Clément
Vienne (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Jean-Michel Clément attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la possibilité de comptabiliser les années accomplies, sous statut d'objecteur de conscience dans le calcul des droits à la retraite. Si le temps effectué sous les drapeaux pour la forme militaire du service national est actuellement pris en en compte comme cotisé, dans la limite de quatre trimestres maximum, il semblerait équitable que les années effectuées au titre d'une forme de service civil telle l'objection de conscience le soient également. C'est pourquoi il souhaiterait connaître son appréciation quant à cette demande et les mesures susceptibles de lui donner corps.
Réponse publiée le 1er janvier 2013
Les dispositions concernant l'objection de conscience résultent des dispositions de la loi n° 63-1255 du 21 décembre 1963, reprises par la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 et modifiées par la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 relatives au code du service national. Les services effectués en qualité d'objecteur de conscience en application de ces textes sont des services effectifs accomplis au titre du service national et peuvent être validés comme tels. Ainsi les périodes passées par les objecteurs de conscience, dans une formation civile assurant un travail d'intérêt général postérieurement à 1963, sont assimilées à une période d'assurance pour l'ouverture du droit à la liquidation des avantages vieillesse (article R. 351-12-6° du code de la sécurité sociale) et sont réputées cotisées pour l'ouverture du droit à une retraite anticipée longue carrière.
Auteur : M. Jean-Michel Clément
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Affaires sociales et santé
Dates :
Question publiée le 16 octobre 2012
Réponse publiée le 1er janvier 2013