14ème législature

Question N° 73639
de M. Yves Nicolin (Union pour un Mouvement Populaire - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > assujettissement

Analyse > retraités. perspectives.

Question publiée au JO le : 10/02/2015 page : 849
Réponse publiée au JO le : 13/10/2015 page : 7787

Texte de la question

M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics au sujet de la fiscalité des retraités. Suite à l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2015, les contribuables à la retraite connaissent une augmentation des prélèvements fiscaux (CSG, CRDS et la CASA). Corrélativement à cette mesure, l'impôt des retraités s'alourdit en raison de la perte de la « demi-part des veuves ». Outre l'indispensable solidarité entre les contribuables, il est excessif et inéquitable que les retraités soient perdants d'un système visant à préserver les ménages les plus modestes. Ainsi, il lui demande quelles mesures il entend prendre afin d'améliorer la situation fiscale des retraités.

Texte de la réponse

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 n'avait ni pour objet ni pour effet d'augmenter les prélèvements sociaux pesant sur les pensions mais d'améliorer l'équité des conditions du bénéfice du taux réduit de contribution sociale généralisée (CSG) (3,8 %) ainsi que de l'exonération de contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA). A coût budgétaire constant par rapport à la situation antérieure, ces avantages fiscaux ont été réservés aux pensionnés modestes grâce à une plus exacte prise en compte des facultés contributives des redevables. Cette réforme a en effet permis de rationaliser le critère d'application du taux réduit de CSG et, partant, celui du seuil d'application de la CASA qui lui est lié. Antérieurement, le taux réduit de CSG était accordé à tous les retraités dont la cotisation d'impôt sur le revenu, après imputation des réductions d'impôt éventuelles, de l'année précédente ne dépassait pas le seuil de mise en recouvrement, soit 61 €. Ce critère ne permettait pas de cibler le bénéfice du dispositif sur les seuls revenus d'un niveau modeste mais, bien au contraire, ouvrait cet allègement à de nombreux retraités bénéficiant de réductions d'impôt (par exemple, du fait de l'emploi de salariés à domicile) malgré un niveau réel de pension qui pouvait être élevé. Pour plus d'équité, l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a subordonné l'octroi du taux réduit de CSG à une condition de revenu fiscal de référence, lequel tient compte de l'ensemble des revenus du contribuable avant application des éventuels réductions ou crédit d'impôts. Ce critère plus juste a permis de supprimer les effets d'aubaine pour les bénéficiaires de réductions d'impôts. Par ailleurs, jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d'une majoration d'une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu'ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l'âge de seize ans. Ces dispositions dérogatoires instituées après la seconde guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre ne correspondaient plus à la situation actuelle. Le quotient familial a pour objet de tenir compte des personnes à charge au sein du foyer dans l'évaluation des capacités contributives du contribuable. L'attribution de demi-part indépendamment du nombre de personnes effectivement à charge constitue une importante dérogation à ce principe et confère au bénéficiaire un avantage fiscal croissant avec son revenu. Le législateur a décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. À défaut de respecter ces conditions, les personnes seules bénéficient d'une part de quotient familial. Le Gouvernement a néanmoins pris en considération les préoccupations des contribuables les plus modestes qui peuvent être concernés par cette mesure. Au-delà de l'indexation de 0,8 % du barème prévue à l'article 2 de la loi de finances pour 2014, qui permet de revenir sur la décision de gel pour deux ans prise en 2011 par la précédente majorité, ce même article revalorise de 5 % le montant de la décote applicable à l'impôt sur le revenu en le portant de 480 € à 508 € afin de soutenir le pouvoir d'achat des ménages modestes. La loi de finances pour 2014 revalorise également de 4 %, soit cinq fois plus que l'inflation, les seuils d'exonération et d'allègement applicables en matière de fiscalité directe locale. Ensuite, conscient des efforts demandés à tous, et de leur poids particulier pour les plus modestes, le Gouvernement a allégé l'impôt sur le revenu des ménages les plus modestes dans le cadre de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014. Cette mesure a pris la forme d'une réduction exceptionnelle d'impôt sur le revenu de 350 € pour un célibataire et 700 € pour un couple, en faveur des foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à celui d'un salarié percevant une rémunération de 1,1 SMIC, ce seuil étant doublé pour un couple et majoré à raison des personnes à charge. Pour prolonger cette mesure exceptionnelle, la loi de finances pour 2015 a pérennisé et a renforcé cette baisse de l'impôt sur le revenu des foyers titulaires de revenus modestes et moyens. Ainsi, afin de simplifier le barème de l'impôt sur le revenu et d'alléger son montant pour les ménages titulaires de revenus modestes ou moyens, la première tranche d'imposition au taux de 5,5 % a été supprimée. Corrélativement, le seuil d'entrée dans la tranche d'imposition à 14 %, qui constitue désormais la première tranche d'imposition, a été corrigé afin de neutraliser les effets de la mesure pour les contribuables plus aisés. Le mécanisme de la décote, qui bénéficie aux foyers fiscaux faiblement imposés, a été aménagé et renforcé, en particulier pour les couples. Afin de préserver le pouvoir d'achat de tous les ménages et, notamment, les plus modestes, les limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, ont été revalorisés comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2014 par rapport à 2013, soit 0,5 %. Cette réforme du bas du barème de l'impôt sur le revenu permet, à compter de l'imposition des revenus de 2014, de réduire voire d'annuler de manière pérenne l'impôt d'environ 9 millions de foyers fiscaux (soit environ la moitié de ceux imposables en 2014) pour un coût budgétaire estimé à plus de 3 Mds€.