14ème législature

Question N° 73641
de M. Yannick Moreau (Union pour un Mouvement Populaire - Vendée )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > quotient familial

Analyse > anciens combattants. demi-part supplémentaire. conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 10/02/2015 page : 831
Réponse publiée au JO le : 17/02/2015 page : 1190
Date de changement d'attribution: 17/02/2015

Texte de la question

M. Yannick Moreau appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur les avantages fiscaux auxquels peuvent prétendre les veuves d'anciens combattants. En effet, les modalités de la division par 1,5 du revenu imposable et sur les modalités d'attribution d'une demi-part supplémentaire sans condition de ressource, concernant les anciens combattants âgés de plus de 75 ans et leurs veuves, telles que fixées respectivement à l'article 195, alinéa 1.f et alinéa 6 du code général des impôts sont relativement confuses. L'alinéa 1.f dispose en effet que le revenu imposable est divisé par 1,5 pour les titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre âgés de plus de 75 ans. Cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 75 ans, des personnes susmentionnées. Ainsi, si un ancien combattant décède avant ses 75 ans, sa veuve ne peut bénéficier de cette division du revenu imposable. Il y a donc une double peine du fait du décès prématuré et de l'absence d'avantage fiscal. Par ailleurs, l'alinéa 6 dispose que les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. La loi reste floue quant à l'octroi de cette demi-part supplémentaire au conjoint vivant en cas de décès du titulaire de la carte de combattant avant ses 75 ans. Aussi il souhaite savoir comment le Gouvernement compte pallier le déséquilibre dû à l'âge du décès contenu dans l'alinéa 1.f de l'article 195. Il souhaite aussi connaître les conditions d'attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial pour les veuves d'anciens combattants.

Texte de la réponse

En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de 75 ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après 75 ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de 75 ans de personnes titulaires de la carte d'ancien combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Enfin, cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.