14ème législature

Question N° 73648
de M. Jacques Bompard (Non inscrit - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > mineurs

Analyse > crimes. peines.

Question publiée au JO le : 10/02/2015 page : 857
Réponse publiée au JO le : 11/08/2015 page : 6196

Texte de la question

M. Jacques Bompard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la gestion de certains criminels mineurs. Fin 2013 puis début 2014, un mineur de 17 ans est mis en examen pour le meurtre de deux personnes âgées, un homme et une femme qui ont été violés avant d'être assassinés dans des conditions atroces. En janvier 2014, Micheline, 77 ans, est violée par le même individu. De fin 2013 à janvier 2014, ce jeune homme était logé à l'hôtel sous surveillance. L'expert psychiatrique affirme : « j'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi dangereux ». Effectivement, trois viols et deux meurtres à 17 ans c'est à remarquer. Il lui demande comment concilier le non-emprisonnement et la sécurité qui est due à l'ensemble des citoyens respectueux de la loi.

Texte de la réponse

En application de l'article 1er de la loi du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en oeuvre de l'action publique, il n'appartient pas au ministre de la justice de donner quelque instruction que ce soit aux parquets dans le cadre d'affaires individuelles ni d'interférer dans les procédures judiciaires. De même, le ministre de la justice ne peut formuler une quelconque appréciation sur le traitement des procédures en cours ou le contenu des décisions de justice. Par ailleurs, l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante dispose que les juridictions pour mineurs prononcent en premier lieu des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation, qu'elles peuvent néanmoins prononcer une peine lorsque les circonstances et la personnalité du mineur l'exigent et que, dans ce cas, elles ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine. Si elle ne peut intervenir qu'en dernier recours, l'incarcération d'un mineur délinquant est possible. Dans le cas d'espèce évoqué, le mineur faisait l'objet d'un suivi par un juge des enfants dans le cadre de sursis avec mise à l'épreuve pour des faits délictuels, suivi qu'il a cessé de respecter au moment de la commission des crimes. En raison de ce non-respect, il était convoqué devant le juge des enfants quelques jours après son interpellation.