14ème législature

Question N° 73768
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > retraites : régime agricole

Tête d'analyse > annuités liquidables

Analyse > périodes effectuées en qualité d'aide familial d'un agriculteur. prise en compte.

Question publiée au JO le : 10/02/2015 page : 830
Réponse publiée au JO le : 07/04/2015 page : 2672

Texte de la question

M. Lionel Tardy interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les droits à la retraite des aides familiaux agricoles ayant travaillé dans une exploitation familiale entre 18 et 21 ans, et effectué leur service militaire pendant cette même période. Dans le cas des personnes ayant exercé en qualité d'aide familial mineur au cours d'une année civile avant 1976, il est entendu que, lorsqu'au cours de cette année, au moins un trimestre est validé dans un autre régime de protection sociale au titre d'une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisations ou en tant que période assimilée à de l'activité (service militaire par exemple), aucun trimestre ne peut être validé, pour cette année, en tant que période équivalente dans le régime des personnes non salariées agricoles. Cependant, dans le cas où, au cours d'une même année civile, une personne a effectué moins de 90 jours de service militaire et le reste en tant qu'aide familial, il souhaite connaître la façon dont doivent être validés ses trimestres pour cette année.

Texte de la réponse

Les périodes de travail effectuées en qualité d'aide familial par les membres de la famille sont validées moyennant le paiement de cotisations, mais seulement si les intéressés avaient atteint l'âge légal d'affiliation au régime agricole d'assurance vieillesse. Or, les cotisations ne sont appelées et les prestations dues qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'assuré a atteint cet âge légal d'affiliation, qui était fixé à 21 ans antérieurement à 1976, a été abaissé à 18 ans à cette date puis à 16 ans par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Seules sont donc prises en compte, pour le calcul de la pension de retraite non-salariée agricole, les périodes d'activité accomplies postérieurement à l'âge légal d'affiliation à l'assurance vieillesse, et qui par définition ont ou auraient pu donner lieu à versement de cotisations. Par ailleurs, en application du 2° de l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité professionnelle non-salariée agricole accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole, entre le dix-huitième et le vingt-et-unième anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu à rachat, sont reconnues comme des périodes équivalentes à des périodes d'assurance. L'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale dispose que la prise en compte de ces périodes est subordonnée à l'exercice d'une activité accomplie de façon habituelle et régulière sur l'exploitation. En application de cette règle, lorsqu'au cours d'une année civile au moins un trimestre est validé dans un autre régime de protection sociale au titre d'une activité professionnelle personnelle ayant donné lieu à cotisations ou en tant que période assimilée à une période d'assurance (maladie, maternité, invalidité, chômage, service militaire, guerre...), aucun trimestre ne peut être validé, pour cette année, en tant que période équivalente dans le régime des personnes non-salariées agricoles. En application de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, les périodes de service national sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse. Elles sont retenues de date à date par périodes de 90 jours en totalisant tous les jours de service pouvant donner lieu à validation. Le résultat est arrondi au chiffre entier supérieur. Par ailleurs, les trimestres assimilés sont validés dans l'année civile où finit chaque période de 90 jours et pris en compte par le régime d'assurance vieillesse de base dans lequel l'assuré est affilié à titre obligatoire postérieurement à la période de service national. En outre, l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux non-salariés agricoles par l'article D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime, dispose que le trimestre supplémentaire résultant de l'application de la règle d'arrondi est reporté soit au début, soit à la fin de la période validée. La solution la plus favorable pour l'assuré est retenue ; toutefois, la mise en oeuvre de ces dispositions ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que, même dans le cas où une personne a effectué moins de 90 jours de service national au cours d'une même année civile, un trimestre est susceptible d'être retenu et validé, pour cette même année civile, par le régime non-salarié agricole en tant que période d'assurance au titre de la retraite. Ce trimestre est validé par le régime non-salarié agricole si l'assuré a exercé une activité d'aide familial après son service national. Dans ce cas, rien ne fait obstacle à ce que les trois autres trimestres de l'année soient validés en tant que périodes équivalentes à des périodes d'assurance.