14ème législature

Question N° 73863
de Mme Colette Capdevielle (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Logement, égalité des territoires et ruralité
Ministère attributaire > Logement, égalité des territoires et ruralité

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > permis de construire

Analyse > réglementation. modification. conséquences.

Question publiée au JO le : 10/02/2015 page : 861
Réponse publiée au JO le : 26/05/2015 page : 3981

Texte de la question

Mme Colette Capdevielle interroge Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur l'interprétation de l'article L. 332-15 du Code de l'urbanisme concernant le financement des travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction par le bénéficiaire d'un permis de construire. L'alinéa 3 de cet article prévoit que le bénéficiaire du permis de construire « est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ». Or l'article 4 de cette loi ayant été abrogé par l'ordonnance 2011-504 du 9 mai 2011, l'alinéa 3 de l'article L. 332-15 se réfère à une disposition législative ne figurant plus dans l'ordonnancement juridique. Il semble qu'à présent et depuis l'ordonnance de 2011, aucun acte ne puisse être élaboré en application de cette disposition devenue caduque. Il est cependant avéré que certaines communes ont continué à se baser sur l'alinéa 3 de l'article L. 332-15 pour demander à des administrés de contribuer au financement des travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, malgré l'abrogation de l'article 4 de la loi précitée. Dès lors, elle demande si des mesures ont été envisagées d'une part pour combler ce qui s'apparente à un vide juridique, et d'autre part pour sécuriser les décisions prises en application de cette disposition après l'abrogation en question.

Texte de la réponse

Le 3e alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme prévoit que le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme est redevable de la part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics. Cette disposition fait référence au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et a été introduite par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009. Depuis, la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 a été abrogée par l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 qui a codifié la partie législative du code de l'énergie. Les références mentionnées par le troisième alinéa de l'article L. 332-15 ont été partiellement codifiées à l'article L. 342-6 du code de l'énergie mais le 3e alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme n'a pas fait l'objet d'un toilettage législatif. Toutefois, il n'existe pas de vide juridique car le troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 a été codifié à l'article L. 342-6 du code de l'énergie et continue à produire ses effets nonobstant le fait que le code de l'urbanisme n'ait pas été mis en cohérence. En outre, l'article L. 342-11 du code de l'énergie prévoit également que le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme est redevable de la part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics.