14ème législature

Question N° 73881
de M. René Rouquet (Socialiste, républicain et citoyen - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > revendications

Analyse > médailles militaires.

Question publiée au JO le : 17/02/2015 page : 1006
Réponse publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2191

Texte de la question

M. René Rouquet interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur l'attribution des médailles militaires aux anciens combattants, et plus particulièrement ceux de la troisième génération du feu. Les associations d'anciens combattants, confrontées au vieillissement de leurs adhérents, craignent qu'ils ne puissent pas tous recevoir de leur vivant les médailles militaires auxquelles ils pourraient prétendre. Elles estiment en effet que près de 2 300 dossiers sont en attente auprès de la Chancellerie de la Légion d'honneur depuis cinq ans, et elles soulignent la quasi-neutralité financière de cette mesure, car la rente annuelle associée à cette distinction ne s'élève qu'à 4,57 euros par an et par personne. Il voudrait savoir si le contingent de médailles militaires destiné aux anciens combattants, fixé par décret du Président de la République, pourrait être aligné sur le nombre de récipiendaires potentiels, afin que notre Nation reconnaisse de leur vivant tous ceux qui ont combattu pour notre pays dans leur jeunesse.

Texte de la réponse

Instituée par un décret du 22 janvier 1852, la médaille militaire a vocation à récompenser les militaires ou anciens militaires, non-officiers, pour leurs services particulièrement méritoires rendus à la Nation. La concession de cette médaille, qui ne constitue pas un droit, est réglementée et soumise à contingentement. En application des dispositions du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, corroborées par la jurisprudence du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, cette décoration peut être décernée aux anciens combattants justifiant, soit d'une citation individuelle comportant l'attribution d'une croix de guerre ou d'une croix de la valeur militaire obtenue à la suite d'une action de feu, soit d'une blessure de guerre, c'est-à-dire d'une blessure reçue en présence et du fait de l'ennemi. Le contingent de médailles militaires est fixé par décret triennal du Président de la République, grand maître des ordres. Ce contingent tient compte de la réalité du besoin mais vise également à préserver la valeur intrinsèque et le prestige de cette décoration, ainsi que l'égalité de traitement entre les différentes générations de feu. Pour la période 2012-2014, le contingent annuel à répartir entre l'armée d'active et les personnels n'appartenant pas à l'armée active, s'est élevé à 3 000 croix, conformément au décret n° 2012-73 du 23 janvier 2012. Ainsi, sur trois ans, 2 500 anciens combattants environ se sont vu concéder la médaille militaire. A ce chiffre s'ajoutent les concessions réalisées au profit des anciens combattants étrangers, soit 150, ainsi que celles accordées aux mutilés qui, par ailleurs, ne sont pas contingentées. Il peut être observé que les anciens militaires ayant combattu en Afrique du Nord ont représenté près de 93 % des candidatures au titre des 3 dernières promotions. A l'occasion du renouvellement du décret triennal pour la période 2015-2017, le ministère de la défense a sollicité une augmentation substantielle du contingent de médailles militaires afin de pouvoir récompenser encore davantage les anciens combattants d'Afrique du Nord. Cette demande est actuellement soumise à l'arbitrage du grand chancelier de la Légion d'honneur et du grand maître des ordres.