14ème législature

Question N° 73882
de M. François Brottes (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > revendications

Analyse > mention « Mort pour la France ». bénéficiaires.

Question publiée au JO le : 17/02/2015 page : 1007
Réponse publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2482

Texte de la question

M. François Brottes attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur les conditions d'octroi de la mention « Mort pour la France », dont l'attribution est régie par les articles L. 488 à L. 492 bis 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Elle confère aux victimes une reconnaissance et des droits, dont celui d'une sépulture individuelle et perpétuelle dans un cimetière militaire aux frais de l'État. Cette mention est une récompense morale visant à honorer le sacrifice des combattants morts en service commandé et des victimes civiles de la guerre, à la condition que la preuve soit apportée que la cause du décès est la conséquence directe d'un fait de guerre. Or de nombreux appelés d'Afrique du Nord, mais également de la guerre d'Indochine, sont décédés pour d'autres causes : accidents, notamment de transport de troupes, maladies endémiques, etc., toutes causes qui, si elles ne sont pas liées à un fait de guerre avéré, n'en sont pas moins la résultante directe du fait de devoir servir en zone de guerre. Il souhaiterait donc connaître les dispositions qui pourraient être prises pour étendre le bénéfice de la mention « mort pour la France » à tout appelé du contingent décédé au cours d'une opération de guerre.

Texte de la réponse

L'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter la mention « mort pour la France ». Aux termes de cet article, sont ainsi considérés comme morts pour la France notamment les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre. Ces dispositions s'imposent de manière identique à tous les militaires, quel que soit le conflit auquel ils ont participé. Dès lors, dans le respect de la réglementation en vigueur, et pour assurer une égalité entre toutes les générations du feu, il est exclu que cette mention puisse être inscrite de façon systématique sur les actes de décès de tous les militaires décédés en Afrique du Nord ou en Indochine, quels que soient le lieu et les circonstances de leur décès. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a compétence pour instruire les demandes d'attribution de la mention « mort pour la France » dans le strict respect des conditions fixées par les dispositions qui précèdent, sans dérogation aucune. Toutefois, si des difficultés particulières concernant l'attribution de cette mention devaient apparaître ou si des cas litigieux venaient à être signalés à l'établissement public, ses services ne manqueraient pas de les étudier avec diligence et toute l'attention requise. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire a mis en place un groupe de travail avec les associations visant à ce que ces dernières lui fassent remonter des dossiers individuels qui seront alors traités au cas par cas.